Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59621 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KE2
LF
N° :3
Assignation du :
29 Novembre 2023
N° Init : 23/21967
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue en référé le 27 décembre 2023
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDERESSE
La S.C.I. [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Benjamin SOUSSI, avocat au barreau de PARIS - #L120
DEFENDERESSE
La S.A.S. NPF, pour signification dans les lieux loués au [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 27 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Vu l'assignation en référé introductive d'instance, délivrée le 29 novembre 2023 par la S.C.I. [Adresse 4] à la S.A.S. NPF, et les motifs y énoncés,
Vu l'audience du 27 décembre 2023,
Vu les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales des parties sur la caducité encourue de l'assignation, relevée d'office à l'audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 754 du code de procédure civile dispose :
" La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie."
En l’espèce, l’assignation a été placée via le RPVA le 26 décembre 2023 et le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a donc pas été respecté.
En application de l'article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d'office la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constatons d'office la caducité de l'assignation de la S.C.I. [Adresse 4] ;
Constatons l'extinction de l'instance ;
Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l'article 407 du code de procédure civile ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens.
FAIT A PARIS, le 27 décembre 2023
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fabrice VERT
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