Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01037 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXNR
MINUTE : 24/00553
ORDONNANCE
rendue le 27 septembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [X] [D]
née le 08 Juillet 1960 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante assistée de Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Septembre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [X] [D] G et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [X] [D] [C] a été admise depuis le 19/09/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 25 Septembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [O] en date du 25/09/2024 qu’il a constaté : “ Patiente agée de 64 ans, ancienne secrétaire juridique en invalidité depuis plusieurs années. Admise pour troubles du comportement avec agitation psychomotrice.
Antécédents personnels de troubles des conduites alimentaires a type d’anorexie avec refus alimentaire actif et volontaire.
Suivie depuis 1992 pour troubles du comportement avec tentative de suicide par injection médicamenteuse volontaire. Plusieurs hospitalisations en psychiatrie à son actif pour rechutes comportementales voire délirantes, avec notion de conduites de mise en danger. Contextes d’abandons thérapeutiques.
L’examen mental ce jour retrouve une importante labilité émotionnelle, une tachypsychie sous tendant une logorrhée du discours avec des sauts du coq a l’âne. ldées délirantes de grandeur mais aussi de persécution à mécanismes intuitifs et probablement hallucinatoires. Plaintes somatiques exagérées sur terrain multi-taré avec revendications et remises en cause permanentes des soins somatiques antérieurement prodigués.
Déni total du trouble avec négociations des traitements médicamenteux. Risques de mise en danger au vu de l’instabilité psychomotrice et du trouble de l’humeur.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complete ;Aucun motif medical ne fait obstacle, a l’audition du patient. “
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [X] [D] a déclaré :” Mon nom est [D] et je suis née [C]; vous me dites que la procédure est annulée
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, le Directeur de l’établissement d’accueil peut, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe à la date d’admission un péril imminent pour la santé de la personne, prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil; Que pour être valable, cette procédure dérogatoire doit impérativement être justifiée par l’existence d’un péril imminent dûment caractérisé ;
Attendu qu’en l’espèce le directeur du Centre Hospitalier Universitaire a prononcé l’admission de Madame [X] [D] le 19/09/2024 au cas de péril imminent au visa du certificat médical du Docteur [U] en date du 19/09/2024 à 23h15 ;
Attendu que cette décision ne motive pas le péril imminent ;
Attendu que le certificat médical dont le directeur de l’établissement s’est approprié les termes fait seulement état de “propos délirants à thématique de persécution et anxiété” ;
Qu’aucun élément ne caractérise le péril imminent;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [X] [D] fait l=objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [X] [D]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 27 septembre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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