Cour d'appel, 29 mai 2008. 07/14259
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/14259
Date de décision :
29 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre - Section B
ARRET DU 29 MAI 2008
(no , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/14259.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2007 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY 5ème Chambre 3ème Section - RG no 06/02360.
APPELANTES :
- SCI LE SAULE DE LA BOISSIERE
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social Chez Monsieur Michel X...
...,
- SCI LES PIGEONS DE LA BOISSIERE
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social Chez Monsieur Michel X...
...,
- SCI LES PEUPLIERS DE LA BOISSIERE
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social Chez Monsieur Michel X...
...,
- SCI LA BOISSIERE H 8
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social Chez Monsieur Michel X...
...,
- SCI LA TERRASSE DE LA BOISSIERE
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social Chez Monsieur Michel X...
...,
représentées par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour,
assistées de Maître Yves RIDEL, avocats au barreau d'EVREUX.
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "LES MAILLARDS" SIS BOULEVARD LA BOISSIERE 93110 ROSNY SOUS BOIS
représenté par son syndic, la SA FONCIA ICV, ayant son siège 12 place Georges Pompidou 93110 ROSNY SOUS BOIS,
représenté par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour,
assisté de Maître Aline ROBERT collaboratrice de Maître de LASTELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 70.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2008, en audience publique, devant Monsieur LE FEVRE, président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur LE FEVRE, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame BOULANGER, conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
LA COUR,
Vu le jugement du 6 juin 2007 du Tribunal de grande instance de Bobigny qui a débouté les SCI Le Saule de La Boissière, Les Pigeons de La Boissière, Les Peupliers de La Boissière, La Boissière H8, La Terrasse de La Boissière de leurs demandes, notamment en annulation d'assemblées générales, formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Maillards", sis ... sous Bois, les a condamnées à payer audit syndicat 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire ;
Vu l'appel des 5 SCI précitées et leurs conclusions du 28 février 2008 par lesquelles elles demandent à la Cour de réformer le jugement, prononcer la nullité de tous les procès-verbaux des assemblées générales qui ont ou auraient pu être tenues au titre des années 1998 à 2005, constater que le syndicat n'est à ce jour valablement représenté par aucun syndic, et réclame 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 3 avril 2008 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Maillards qui demande à la Cour de confirmer le jugement, débouter les appelantes, les condamner à lui payer 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que la Cour doit en premier lieu indiquer qu'il n'y a qu'un seul intimé, comme il n'y avait en première instance qu'un seul défendeur, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Maillards, boulevard de la Boissière à Rosny sous Bois étant une seule personne morale quelque soit son syndic, lequel est actuellement la SA FONCIA ICV comme dit ci-dessous ;
Considérant que les règles de convocation et de tenue des assemblées générales de copropriétaire et d'établissement des procès-verbaux, même portant sur des formalités prétendûment substantielles, de même que les règles de désignation du syndic et leurs attributions, ne résultent aucunement du droit commun ni de principes généraux du droit mais du droit spécial de la copropriété régi par la loi du 10 juillet 1965 modifiée et son décret d'application ; que dès lors c'est un droit spécial qui régit les modalités et limites d'exercice des recours contre les assemblées et leurs décisions, notamment l'article 42 de la loi précitée ; qu'il n'y a aucune raison d'exclure l'application de ce texte lorsque sont alléguées des irrégularités tenant à la convocation, y compris celles concernant la désignation ou le mandat du syndic y ayant procédé, ou a la tenue des assemblées, tirées des dispositions de la même loi ; que la demande en nullité des "procès-verbaux" est en fait une demande en nullité des décisions ; que toutefois le délai prévu par l'article 42 précité ne court qu'à compter de la notification des procès-verbaux d'assemblée générale ;
Considérant que ni la fraude ni le faux ne se présument ; que les mentions "diff. PV AG" ou "PV AG" sur les avis de réception d'envois recommandés aux SCI signés de leur gérant, Monsieur X... dont les copies sont versées aux débats doivent être réputées exactes en l'absence d'éléments de preuve contraire ; qu'il résulte de la production de ces photocopies d'avis de réception portant ces mentions que les 5 SCI ont reçu notification du procès-verbal de l'assemblée du 30 avril 1999 le 21 juin 1999, de celle du 5 juillet 2000 le 18 septembre 2000, de celle du 23 juillet 2001 le 1er octobre 2001, de celle du 2 juillet 2004 le 9 août 2004, de celle du 1er juillet 2005 le 22 juillet 2005 ; que ni le Tribunal ni les parties n'ont jugé utile de rappeler la date de l'assignation ; mais que l'affaire devant le Tribunal porte un numéro de RG de 2006 et qu'il n'est pas contesté que l'assignation n'a pas été délivrée dans un délai de 2 mois à compter du 22 juillet 2005 ;
Considérant qu'aucun document n'est fourni pour l'année 1998 ; que la Cour ignore toutefois si une assemblée générale a été tenue cette année, quelles décisions y ont été éventuellement prises et quelle pourrait être la portée d'une annulation ; que la Cour ne peut annuler un acte dont l'existence n'est pas établie, ni l'intérêt à agir des demandeurs à l'annulation ;
Considérant qu'il est constant qu'aucune assemblée générale n'a été tenue en 2002 ; que pour l'assemblée générale du 18 juin 2003 ne sont produites que les justifications de notifications du procès-verbal que pour les SCI La Boissière H8 et Terrasse de la Boissière ; mais que d'une part il n'est pas vraisemblablement que la notification ait été faite à deux SCI et non aux trois autres, et que d'autre part les cinq SCI ont le même gérant Monsieur X... ; que le dirigeant des 5 SCI appelantes a donc reçu notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 juin 2004 ;
Considérant que tous les procès-verbaux d'assemblée générale versés aux débats des 5 juillet 2000, 23 juillet 2001, 18 juin 2003, 2 juillet 2004, 1er juillet 2005, reproduisent le texte de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'il n'est pas vraisemblable que le procès-verbal de l'assemblée de 1999 n'ait pas comporté cette reproduction ; qu'en tous cas, les SCI et leur unique gérant connaissaient au plus tard en septembre 2000 la règle du délai légal de 2 mois de contestation des décisions d'assemblée générale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et des motifs non contraires du Tribunal que les SCI appelantes sont irrecevables en leur demande de prononcer la nullité des procès-verbaux des assemblées générales de 1998 à 2005 ;
Considérant que les appelantes fondent apparemment leur demande de constatation que le syndicat n'est à ce jour représenté valablement par aucun syndic sur le défaut d'obtention, par le syndic désigné le 1er juillet 2005, dans les 3 mois, d'une autorisation de ne pas ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat ; qu'il ne s'agit pas d'une contestation des décisions d'assemblée générale et que les SCI appelantes y sont recevables ;
Considérant que l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Les Maillards a, le 1er juillet 2005, désigné la SAS FONCIA MARNE EUROPE en qualité de syndic ; que le procès-verbal ne fait pas allusion à une dispense d'ouverture d'un compte séparé ; mais que le 8 juin 2006, l'assemblée générale a désigné la SA FONCIA ICV en qualité de syndic ; que par la résolution no 4, l'assemblée a décidé de ne pas ouvrir de compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, "jusqu'au 30 juin 2007, date à laquelle le mandat de syndic prendra fin" ; que l'assemblée générale du 8 juin 2006 n'est pas contestée, notamment quant à la régularité de sa convocation par la SAS FONCIA MARNE EUROPE, les appelantes limitant expressément leurs contestations à l'assemblée de 2005 ; que le 20 juin 2007, le mandat de la SA ICV a été renouvelé jusqu'au 30 juin 2008, de même que la dispense d'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé ; qu'il s'ensuit qu'"à ce jour" le syndicat est régulièrement représenté par la SA FONCIA ICV et que la demande des appelantes tendant à faire juger le contraire n'est pas fondée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'attitude des SCI appelantes est exclusive de toute bonne foi ; qu'il n'est pas contesté qu'elles s'abstiennent de tout paiement de charges ; que la procédure est manifestement dilatoire ; que ceci a entraîné pour le syndicat des peines et soins divers et pertes du temps outre l'engagement de frais irrépétibles ; que le Tribunal en a fait une juste appréciation ; qu'il convient d'y ajouter 1.000 € pour la procédure d'appel ; qu'il est équitable d'accorder au syndicat 3.000 € pour ses frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les SCI Le Saule de la Boissière, Les Pigeons de la Boissière, Les Peupliers de la Boissière, La Boissière H8 et La Terrasse de la Boissière de toutes leurs demandes.
Les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Maillards, boulevard de la Boissière à Rosny sous Bois les sommes supplémentaires de 1.000 € de dommages et intérêts et 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier,Le Président,
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