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Cour de cassation, 21 novembre 1989. 88-83.938

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-83.938

Date de décision :

21 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 19 mai 1988, qui, dans la procédure d'information suivie, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre Charles Y..., des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 153 du Code pénal, 575 alinéa 2- 6ème et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur disant n'y avoir lieu à suivre contre Y... des chefs de faux et usage de faux ; " alors, d'une part, qu'en omettant d'exposer les faits de la cause de manière suffisante et en fondant sa décision sur des constatations de fait contradictoires et sur des motifs erronés, la chambre d'accusation ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et que par suite son arrêt ne satisfait pas en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, que dans son mémoire régulièrement déposé, la partie civile exposait un certain nombre d'arguments de fait et de droit d'où se déduisait l'existence du faux et son usage et qu'en ne répondant pas, ne serait-ce que pour la rejeter, à cette argumentation, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de la partie civile, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de X..., a énoncé les motifs desquels elle a déduit que n'étaient pas caractérisés à l'encontre de Y... les délits visés dans la plainte ; Attendu qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen qui allègue de prétendues insuffisances et contradictions de motifs et un défaut de réponse à conclusions qui à les supposer établis, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoi contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Fontaine conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.

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