Cour de cassation, 07 avril 1994. 90-41.759
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.759
Date de décision :
7 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme GSF Jupiter, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit :
1 / M. Jean-Pierre A...
X..., demeurant à Cenon (Gironde), ..., appartement 307,
2 / de M. Fabien Z..., demeurant précédemment à Lormont (Gironde), rue J. Thibaud, bâtiment AB4, actuellement sans domicile connu,
3 / de M. Boufla B...
Y..., demeurant à Cenon (Gironde), ..., résidence Le Carrefour, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les pièces de la procédure, que la société gestionnaire du centre commercial de Meriadeck a confié, à compter du 1er mars 1986, à la société GSF Jupiter l'entretien de locaux assuré jusqu'à cette date par la société Magim ; que la société GSF Jupiter, qui s'était engagée à faire application de l'article L. 122-12 du Code du travail au personnel employé à l'entretien de ces locaux, a réduit l'horaire de travail de MM. Ogue X..., Z..., et B..., faisant partie de ce personnel ; que ces salariés ont saisi, les 2 et 3 avril 1986, la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir ordonner à l'employeur de respecter les conditions antérieures de leurs contrats de travail ou, à défaut, voir prononcer la résolution de leurs contrats aux torts de l'employeur et condamner celui-ci au paiement d'indemnités de préavis, de licenciement, de congés payés, et de dommages-intérêts ; que, par jugement du 29 janvier 1987, le conseil de prud'hommes a prononcé la résolution des contrats de travail des salariés, et a condamné l'employeur au paiement des sommes réclamées par eux ; que, le 1er avril 1988, les salariés ont saisi à nouveau le conseil des prud'hommes de demandes en paiement par la société GSF Jupiter d'un rappel de salaires pour la période allant de juillet 1986 à mars 1987, d'une prime d'ancienneté correspondante, et d'une indemnité de congés payés ;
Sur le moyen unique, en tant qu'il vise la période postérieure au 8 juillet 1986 :
Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir déclaré recevables les demandes des salariés et de l'avoir condamnée à payer à ces derniers les sommes réclamées, alors, selon le moyen, que du 7 avril 1986, date du dépôt de leurs premières demandes devant le conseil de prud'hommes, au jour du premier jugement rendu le 29 janvier 1987, les trois salariés avaient la possibilité de réclamer le paiement de l'ensemble des rappels de salaires estimés dus ; que n'ayant pas formulé cette demande, les salariés devaient être déclarés irrecevables en leur seconde action, le fondement de cette action étant né avant la première saisine du conseil de prud'hommes et les demandes dérivant du même contrat de travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les contrats de travail s'étaient poursuivis après le 8 juillet 1986, date de l'audience des débats du bureau de jugement, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que les demandes nouvelles des salariés dont le fondement était né après cette date étaient recevables ;
Mais sur le moyen unique, en tant qu'il vise la période allant du 1er au 8 juillet 1986 :
Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ;
Attendu que, pour déclarer les demandes recevables et condamner l'employeur à payer aux salariés un rappel de salaires, de prime d'ancienneté et de congés payés, pour la période allant du 1er au 8 juillet 1986, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur n'a appliqué le jugement du 29 janvier 1987 en matière de salaires et de congés payés que jusqu'au 30 juin 1986 ; que les salariés avaient continué, au-delà de cette date, à travailler au profit de la société dans les mêmes conditions et sur les mêmes bases de salaire ; qu'il appartenait à l'employeur de faire application pour l'ensemble des temps de présence des salariés du jugement du 29 janvier 1987 ; que les salariés prétendent à un droit nouveau postérieur à la saisine du conseil de prud'hommes, qui a statué sur les droits des salariés jusqu'à la date du licenciement qu'il prononçait et ne peut exclure toute nouvelle demande, dès lors que ledit licenciement a pris effet postérieurement à cette date ; que le jugement ne pouvait présumer de l'attitude de l'employeur quant à l'emploi des salariés au-delà de la date du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, pour la période susvisée, les salariés avaient la possibilité de présenter une demande additionnelle, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la période du 1er au 8 juillet 1986, le jugement rendu le 12 janvier 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bordeaux, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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