Texte intégral
N° RG 23/07264 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGQM
Nom du ressortissant :
[Z] [E] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE L'ALLIER
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [T] alias [B] [X]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 3]
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Adresse 4]
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [O] [L], interprétre en langue roumaine, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ALLIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Septembre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 mars 2023,une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [Z] [Y] par la préfète de l'Allier.
Le 09 mars 2023 X se disant [B] [X] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par jugement du 30 mars 2023 pour vol et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées sur le casier judiciaire.
Par décision du 24 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[Z] [Y] alias [B] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, décision notifiée le 25 juillet 2023.
A sa levée d'écrou [Z] [Y] alias [B] [X] a été conduit au centre de rétention de [Adresse 4].
Par ordonnances des 27 juillet 2023 et par ordonnance du 24 août 2023, confirmée en appel le 25 août 2023 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [Y] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 22 septembre 2023, le préfet de l'Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 23 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 25 septembre 2023 à 08 heures 31, [Z] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[Z] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 septembre 2023 à 10 heures 30.
[Z] [Y] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Z] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Allier, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Z] [Y] a eu la parole en dernier. Il explique qu'effectivement sur ses papiers d'identité il est nommé [Z] [Y], mais qu'il est appelé [B] [X] par ses proches. Il demande la possibilité d'organiser lui même son retour en Roumanie.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [Z] [Y] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 3° du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu'à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Attendu que le conseil de [Z] [Y] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dès le 18 juillet 2023 les autorités consulaires de Roumanie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [Z] [Y] qui circulait sans document d'identité ou de voyage,
- [Z] [Y] est connu sous l'alias de [B] [X] né le 23 octobre 1998 en Pologne, se disant alors de nationalité polonaise ;
- un nouveau courrier de relance a été adressé le 21 septembre 2023 accompagné de toutes les pièces nécessaires dont les empreintes, les photographies et la copie de la carte d'identité de l'intéressé au consulat ;
- et des courriers de relance aux autorités consulaires (Ambassade de Roumanie à Paris et consulat de Roumanie à Lyon) ont été envoyés les 16 août et 20 septembre 2023 ;
Attendu qu'ainsi que l'a relevé le premier juge les autorités consulaires ont été destinataires des photos, des empreintes et surtout d'une copie de la carte d'identité de l'intéressé ; Que la préfecture établit que les autorités consulaires sont en possession de tous les éléments qui permettent la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai ;
Attendu dès lors qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, et ainsi que l'a retenu le premier juge, que la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai et qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires roumaines exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Attendu en outre que M. [Y] sollicite surtout la possibilité d'organiser son départ par ses propres moyens et ce faisant critique la mesure d'éloignement qui ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire ce qui échappe à la compétence du juge des libertés et de la détention et du conseiller délégué et relève de la seule appréciation de la juridiction administrative ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [Y],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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