Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 février 1991. 89-19.942

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.942

Date de décision :

27 février 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

. Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 septembre 1989), que Mme Y... a, le 25 mars 1987, consenti à M. X..., ou à toute personne qu'il se substituerait, une promesse unilatérale de vente d'un immeuble comportant l'engagement du bénéficiaire de verser au promettant, dans un certain délai et au plus tard dès la renonciation de la commune à son droit de préemption, la somme de 500 000 francs à titre " d'indemnité d'indisponibilité " ; que cette indemnité étant devenue exigible, le bénéficiaire a offert de payer la somme convenue sous forme d'un prêt accordé par un organisme bancaire à Mme Y... ; que celle-ci ayant refusé d'accepter de recevoir l'indemnité dans ces conditions, la SCI des ..., bénéficiaire substitué, a assigné la promettante en réalisation forcée de la vente ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, " d'une part, qu'aucune des dispositions de la convention des parties ne précisait les modalités de versement de l'indemnité d'immobilisation dont il était seulement convenu que son remboursement -même éventuel- devait être garanti par une hypothèque de l'immeuble ; qu'en décidant par conséquent que l'utilisation d'une formule de prêt bancaire garanti par l'affectation hypothécaire dudit immeuble constituait novation par rapport aux engagements originaires, la cour d'appel a simultanément : a) dénaturé les termes de l'acte sous seing privé du 25 mars 1987, en violation de l'article 1134 du Code civil, b) violé les articles 1271 et 1272 du Code civil, par fausse application ; et, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omettre de répondre au chef des conclusions de la SCI faisant valoir que la formule de prêt bancaire - qui seule permettait l'exécution simultanée des obligations respectives des parties - ne pouvait faire novation dès lors qu'elle avait été envisagée lors de la conclusion de la promesse de vente, ce qu'attestaient divers courriers versés aux débats " ; Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturer la promesse qui ne contenait l'engagement du promettant d'affecter et d'hypothéquer son immeuble qu'à titre de garantie du remboursement éventuel de la somme à verser par le bénéficiaire, que M. X... et la SCI substituée avaient prétendu imposer à Mme Y... l'affectation de son immeuble à la garantie d'un emprunt que, sans accord préalable de sa part, ils lui faisaient souscrire pour satisfaire à l'exécution de leurs propres engagements, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision sur ce point ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-02-27 | Jurisprudence Berlioz