Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10309 F
Pourvoi n° F 15-17.752
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Y... J...,
2°/ Mme E... Q...,
agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de l'enfant U... J..., décédée et de A... J..., et domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. R... X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société La Médicale de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de M. J... et de Mme Q..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X... et de la société La Médicale de France ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... et Mme Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. J... et Mme Q....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux J... Q... de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'
« Il résulte du rapport d'expertise que la maladie ayant entraîné le décès de la jeune U..., dénommée "purpura fulminans" ou meningococcémie, est une infection invasive à méningocoque, rare mais connue en raison de sa gravité, qui se caractérise par son évolution rapide et souvent fatale ; que cette maladie, si elle est causée par le même germe (neisseria meningiditis), se distingue de la méningite, dont les symptômes sont différents ; que généralement, elle se traduit initialement par un syndrome infectieux sévère, soit une fièvre située entre 38°5 et 40° avec des frissons, et une altération rapide de l'état général, souvent avec des signes digestifs (vomissements, diarrhées et douleurs abdominales) ainsi que des signes neuromusculaires (soubresauts, obnubilation se traduisant chez l'enfant par une angoisse, l'indifférence au monde extérieur et des périodes d'agitation) ; qu'à ce stade initial, le diagnostic est difficile car les signes se rencontrent aussi dans d'autres pathologies ; que dans un deuxième temps apparaît le purpura, qui peut être discret et se traduit par l'apparition d'une macule ou papule rosée, puis dans les 24 heures et le plus souvent quelques heures après le tout début de la maladie par des taches violacées sur le visage et le corps qui caractérisent le purpura méningococcémique ; qu'il résulte de l'expertise que l'enfant, lorsqu'il a été présenté au docteur X..., était en "phase chaude de choc", période à laquelle le diagnostic est particulièrement difficile pour les petits, qui ne peuvent exprimer le mal-être qu'ils ressentent ; qu'il est également constant que les parents se sont inquiétés d'une éventuelle méningite et que le docteur X..., en l'absence de syndrome méningé, les a rassurés en écartant cette hypothèse ; que les parties s'accordent pour affirmer que les tâches violacées sur le corps de l'enfant ne sont apparues que plusieurs heures après la consultation, mais divergent sur deux points essentiels : alors que le docteur X... et Mademoiselle L..., témoin, affirment que l'enfant a été entièrement déshabillée, les parents de cette dernière soutiennent que le médecin n'a fait que soulever son tee-shirt pour l'ausculter avec le sthétoscope ; que ces derniers affirment que l'enfant présentait alors deux petites tâches rosées, comme des petits boutons dans le bas du dos, ce qui n'est confirmé ni par le docteur X... ni par Mademoiselle L... ; que s'agissant du témoignage de cette dernière, il doit être constaté que, alors qu'il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, les appelants n'y forment aucune demande tendant à voir écarter l'attestation établie par Mademoiselle L... ni aucune demande de sursis à statuer ; que si cette pièce ne peut en conséquence être écartée, la cour reste tenue d'en apprécier le caractère probatoire ; qu'à cet égard, elle considère que le docteur X... et Mademoiselle L..., si le statut d'étudiante stagiaire n'implique pas un lien de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêts entre eux, étaient néanmoins au moment de la consultation dans une relation de transmission du savoir dont il résulte de la part de cette dernière une dépendance au moment des faits et une reconnaissance ultérieure qui relativisent le caractère objectif de son témoignage ; que néanmoins, la seule affirmation par les consorts J... Q... de ce que, au moment de la consultation, des petits boutons rouges étaient apparus dans le bas du dos de leur enfant est insuffisante à en démontrer la présence alors que, ainsi que le relèvent l'expert et son sapiteur, de tels symptômes d'éruption cutanée ne surviennent pas systématiquement lors de la survenance de la purpura fulminans ; qu'à cet égard, l'expert a relevé que la symptomatologie de la maladie chez la jeune U... avait été assez atypique, avec notamment des vomissements au premier plan et une fièvre peu élevée ; qu'il ne peut être déterminé de façon certaine si l'enfant a été ou non entièrement déshabillée mais les parents, s'ils avaient constaté pour la première fois lors de la consultation la présence de tâches rosées dans le bas du dos, n'auraient pas manqué d'attirer l'attention du médecin sur ce point, ce qu'ils ne prétendent pas avoir fait ; que d'autre part, l'existence d'une ou plusieurs convulsions dans la salle d'attente, invoquée par les appelants, n'est pas corroborée par le seul témoignage de Madame O..., qui fait seulement état de toux et de vomissements de l'enfant ; que le médecin n'est pas débiteur d'une obligation de résultat, mais d'une obligation de moyens, celle de donner des soins conformes aux données actuelles de la science ; qu'ainsi, le diagnostic, même si il s'avère erroné comme en l'espèce, n'est pas pour autant fautif si le médecin a examiné avec soin le patient et tiré toutes conséquences de ses observations, alors que d'une part, il est connu que le diagnostic de la purpura fulminans est particulièrement difficile à établir à un stade précoce et que d'autre part les symptômes constatés, qui étaient effectivement ceux de la gastro entérite diagnostiquée, ne justifiaient pas en l'espèce une inquiétude particulière sur la santé de l'enfant et notamment la nécessité de l'hospitaliser en urgence pour lui administrer un traitement d'antibiothérapie qui seul aurait permis d'augmenter ses chances de survie ; que considérant en conséquence comme non fautive l'erreur de diagnostic du docteur X..., la cour confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; que les consorts J... Q... seront déboutés de leurs demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et seront condamnés à payer aux intimés, sur ce même fondement, la somme mentionnée au dispositif » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Selon les conclusions de l'expert judiciaire, le docteur X... a commis une erreur de diagnostic non fautive en ce qu'il a été confronté à une maladie rare et trompeuse au surplus probablement à un stade de développement encore peu significatif sur le plan clinique quand les conseils donnés aux parents étaient compatibles avec un diagnostic de gastro entérite infectieuse, maladie courante souvent épidémique et statistiquement conforme à l'expertise d'un médecin généraliste ; que, cependant, suivant le docteur I... et le docteur V..., sapiteur, l'évolution vitale aurait pu être différente si U... avait bénéficié de Pénicilline à l'issue de la consultation du docteur X..., la létalité étant, selon les données pour la période 2002-2005, de 33 % sur 518 cas de purpura fulminans sans injection d'antibiotique en pré-hospitalisation et de 24 % sur 350 cas de purpura avec injection ; qu'à cet égard, les parents maintiennent que U... présentait des taches décrites non comme des taches ecchymotiques mais comme de simples boutons de petite taille et de couleur claire qui, suivant l'expert, si elles étaient présentes lors de la consultation, ou apparues peu après, ont pu représenter les toutes premières manifestations du purpura ; que les parties s'opposent quant à l'examen pratiqué, les parents soutenant que le docteur X... n'a pas déshabillé l'enfant, circonstance niée par le praticien mais qui si elle était avérée n'aurait pas permis d'alerter le docteur X... sur la nécessité d'une hospitalisation au moins à finalité de précaution ; que toutefois Mme D... P... L..., interne en médecine générale, présente lors de la consultation du 4 novembre à 19 heures 30, atteste que l'examen réalisé a été le suivant: "l'enfant a été entièrement déshabillée, pesée ; que la température a été prise en frontal ; que l'examen a consisté en une auscultation cardiopulmunaire, une palpation abdominale, une otoscopie, un examen endobuccal et un examen cutané complet ; que les aires ganglionnaires ont été examinées ; que la recherche d'une hypotonie, d'une raideur de nuque a été effectuée ; qu'à son arrivée, l'enfant était portée par la mère ; que les constatations faites au cours de l'examen sont les suivantes : l'auscultation cardiopulmonaire retrouvait une tachycardie régulière; /'examen abdominal et ORL était normal, les aires ganglionnaires étaient libres, il n y avait pas de syndrome méningé, il n'y avait pas d'éruption cutanée (pas de lésions purpuriques constatées) ; qu'il est donc établi que l'examen de l'enfant par le docteur X... a été aussi complet que possible sans révélation de lésion cutanée ; que dès lors s'agissant d'une maladie décrite par les experts comme rare, trompeuse et d'évolution rapide, par conséquent difficile à diagnostiquer, l'erreur de diagnostic commise par le docteur X... ne peut avoir été fautive eu égard à la connaissance des données acquises de la science quel' on peut exiger d'un médecin non spécialisé ayant procédé à un examen clinique attentif et approfondi à un moment où le purpura fulminans était à un stade encore non significatif voire non apparent ; qu'en conséquence, M. Y... J... et Mme E... Q..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants, doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; qu'il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile doit être écartée » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, des concours appropriés ; que, dans la présente espèce, la Cour d'appel a exonéré le docteur X... de toute faute, en considérant que le diagnostic était difficile à établir ; qu'en procédant ainsi, sans rechercher si le docteur X... avait pris le temps nécessaire pour effectuer un diagnostic, même difficile, sur une enfant dans un état de grande faiblesse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et R.4127-33 du Code de la santé publique ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans la présente espèce, Monsieur J... et Madame Q... faisaient valoir qu'en présence d'un diagnostic difficile, le docteur X... aurait dû s'entourer de l'avis de ses confrères, comme le prévoient les articles 32 et 33 du Code de déontologie médicale (conclusions d'appel, pages 11 à 13) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, de nature à influer sur la solution du litige, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.