Texte intégral
N° A 16-85.095 F-D
N° 5515
SC2
15 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. D... T...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 5 août 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 137 à 148-4, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. T... ;
"aux motifs que M. T... a été déclaré coupable et condamné par arrêt de la cour d'assises de l'Ardèche du 10 juin 2016 à la peine de dix années de réclusion criminelle pour viols sur la personne de Mme J..., sa petite fille, entre le 16 septembre 2001 et le 31 janvier 2009, avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant, en l'espèce le grand-père de la victime, ainsi que pour agressions sexuelles sur la même victime, entre le 1er janvier 1997 et le 15 septembre 2001, avec ces circonstances que les faits ont été commis sur une mineure de moins de 15 ans pour être née le 16 septembre 1986, et par ascendant, en l'espèce le grand-père de la victime ; qu'au soutien de sa demande de mise en liberté M. T... fait valoir qu'il conteste les faits, qu'il bénéficie de la présomption d'innocence, que la liberté est de principe, qu'il n'a jamais été en détention provisoire, qu'il a respecté toutes les mesures du contrôle judiciaire, qu'il n'est jamais entré en relation avec la partie civile ; qu'il est âgé de 82 ans et suit un traitement médical, qu'il était hébergé avec son épouse chez leur fille à Saint-Privat (07), qu'il offre donc des garanties de représentation, que les faits sont anciens, qu'il a versé des certificats médicaux établissant l'absence d'érection et qu'il pourrait être astreint à ne pas quitter la région et se soumettre à tout contrôle ; que, cependant, tout risque de pression sur Mme J... et les témoins ne peut être écarté eu égard à la condamnation prononcée au contexte familial, à la personnalité de M. T... décrit comme particulièrement autoritaire et à la proximité entre son domicile et celui de sa petite fille à Villeneuve-de-Berg ; que, par ailleurs, si M. T..., âgé de 82 ans a respecté le contrôle judiciaire auquel il était astreint jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises, le risque de fuite, qui doit être apprécié au regard de la situation nouvelle résultant de l'arrêt de condamnation, ne peut être ignoré ; qu'en cet état ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à domicile avec surveillance électronique ne peuvent empêcher ces risques de renouvellement de l'infraction, de pression sur les témoins et les victimes, la non-représentation s'agissant de mesures qui laissent intacts tout les moyens de communication possibles, qui sont totalement dépourvues de réel caractère coercitif ; qu'ainsi, il est démontré que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'important du préjudice qu'elle a causé ; qu'en conséquence la demande sera rejetée ;
"1°) alors que la présomption d'innocence, applicable tant qu'une condamnation définitive n'a pas été prononcée, interdit de soumettre un accusé à toute rigueur non nécessaire pour s'assurer de sa personne ; que la chambre de l'instruction doit justifier, par des considérations de droit et de fait, le caractère insuffisant du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en l'espèce la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de M. T..., qui a interjeté appel de l'arrêt prononcé par la cour d'assises, en se fondant sur un risque de renouvellement de l'infraction ; que, pour statuer ainsi, la chambre de l'instruction n'a énoncé aucune considération factuelle desquelles elle aurait pu déduire que M. T..., âgé de 83 ans, aurait pu réitérer les faits, anciens, qui lui était reprochés ;
"2°) alors que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de M. T..., qui a interjeté appel de l'arrêt prononcé par la cour d'assises, en se fondant également sur un risque de pression sur les témoins et les victimes ; que, pour statuer ainsi la chambre de l'instruction a estimé que tout risque de pression sur Mme J... et les témoins ne pouvait être écarté compte tenu de la personnalité de M. T... et de la proximité de son domicile avec celui de la partie civile ; que la chambre de l'instruction ne pouvait statuer ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que M. T... n'était jamais entré en relation avec la partie civile durant toute l'instruction et après l'arrêt de la cour d'assises, son domicile et sa personnalité n'ayant pas changé depuis l'arrêt rendu, ne suffisait pas à rendre purement hypothétique le risque de pression exercée, la partie civile elle-même ne sollicitant pas son enfermement ;
"3°) alors que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de M. T..., qui a interjeté appel de l'arrêt prononcé par la cour d'assises, en se fondant sur un risque de non-représentation ; que, pour statuer ainsi la chambre de l'instruction a estimé que le risque de fuite devait être apprécié au regard de la situation nouvelle résultant de l'arrêt de condamnation ; que la chambre de l'instruction ne pouvait statuer ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que M. T... s'était toujours présenté à toutes les convocations du juge d'instruction et de la police et avait scrupuleusement respecté son contrôle judiciaire ne suffisait pas à rendre purement hypothétique le risque de non-représentation" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. T... a fait l'objet d'une information judiciaire pour viols aggravés, au cours de laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire le 31 octobre 2012 ; qu'il a été condamné, par arrêt de la cour d'assises de l'Ardèche, en date du 10 juin 2016, à dix ans de réclusion criminelle pour viols sur la personne de Mme J..., sa petite-fille, née le [...] , faits commis entre septembre 2001 et janvier 2009, ainsi que pour agressions sexuelles sur la même victime, entre janvier 1997 et septembre 2001 ; que l'intéressé a été placé en détention le même jour, a fait appel de sa condamnation, et déposé une demande de mise en liberté le 22 juin suivant ;
Attendu que, pour rejeter ladite demande, l'arrêt énonce que tout risque de pression sur Mme J... et les témoins ne peut être écarté eu égard à la condamnation prononcée, au contexte familial, à la personnalité de M. T..., décrit comme particulièrement autoritaire, et à la proximité entre son domicile et celui de sa petite-fille, à Villeneuve-de-Berg ; que les juges retiennent encore que si M. T..., âgé de 82 ans, a respecté le contrôle judiciaire auquel il était astreint jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises, le risque de fuite, qui doit être apprécié au regard de la situation nouvelle résultant de l'arrêt de condamnation, ne peut être ignoré ; qu'ils ajoutent que ni le contrôle judiciaire, ni l'assignation à domicile avec surveillance électronique ne peuvent empêcher, notamment, les risques de pression sur les témoins et les victimes et de non-représentation de l'intéressé ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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