Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 10 décembre 2024. 2400099
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2400099
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier et le 13 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sous astreinte, de la convoquer pour qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant la période d'examen de cette demande.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 1er du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet aurait dû lui permettre de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion en la convoquant pour déposer une demande de titre de séjour ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle doit se voir attribuer de plein-droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle vit en Guadeloupe depuis janvier 2023, elle est scolarisée, a sa famille auprès d'elle et ne représente pas une menace à l'ordre public.
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observation en défense.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Un mémoire présenté pour le préfet de la Guadeloupe et enregistré le 27 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante haïtienne, née le 10 mai 2000 à Gressier (Haïti), est entrée en France en janvier 2023 selon ses déclarations. Le 14 janvier 2024, l'intéressée a été entendue et placée en retenue par les services de la police aux frontières de Basse-Terre pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a obligé l'intéressée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat ne peut en être expulsé qu' en exécution d'une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir : a) faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion, b) faire examiner son cas, et c) se faire représenter à ces fins devant l'autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité ".
3. En l'espèce, Mme B, dont il est constant qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français et ne bénéficiait pas d'un titre de séjour à la date de la décision attaquée, ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations dès lors qu'elle ne peut être regardée comme résidant " régulièrement " en France au sens et pour l'application de ces stipulations.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
5. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.
6. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que Mme B vit avec ses parents et son frère aîné, titulaires, respectivement, de carte de résident et de titres de séjour valables jusqu'au 17 mai 2025, 16 mai 2025 et 27 juillet 2024, qu'un autre de ses frères, ressortissant français, réside en France, et qu'elle est scolarisée, l'intéressée n'établit résider en France que depuis le mois de septembre 2023, soit moins de cinq mois à la date de la décision attaquée, et elle n'est pas dépourvue de tout lien en Haïti où réside sa sœur. Dans ces conditions, alors que Mme B a vécu toute sa vie en Haïti, que son entrée sur le territoire français est très récente et qu'il lui est possible de continuer à rendre visite à sa famille en France, la requérante ne démontre pas pouvoir prétendre à l'attribution de plein droit d'un titre de séjour et pouvait ainsi légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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