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Cour de cassation, 28 avril 1993. 91-17.698

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.698

Date de décision :

28 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain A..., notaire, domicilié ..., àassin (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. F..., Z..., D..., C... B..., MM. Jean-Pierre X..., Sargos, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. A..., notaire, fait grief à l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 9 juillet 1991) d'avoir prononcé contre lui la sanction de l'interdiction temporaire alors, selon le moyen, qu'il ne résulte pas de cette décision que le président de la chambre de discipline des notaires ait présenté ses observations ni même qu'il ait été présent à l'audience bien que l'article 16 du décret n8 1202 du 28 décembre 1973 le prévoie expressément ; qu'en omettant de veiller à l'accomplissement de cette formalité substantielle, la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 38 du décret du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, qu'il est procédé en matière disciplinaire comme en matière civile sauf disposition spéciale ; qu'en application de l'article 459 du nouveau Code de procédure civile la preuve de l'observation des prescriptions légales peut résulter des productions ou du dossier de procédure ; qu'en l'espèce la production de la copie de la feuille d'audience établit que Me E..., qui était le président de la chambre des notaires à l'époque des faits reprochés, a été entendu en ses explications ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. A... qui, poursuivi pour abus de confiance à l'occasion des irrégularités commises, a fait l'objet d'une décision de relaxe au motif que son intention frauduleuse n'était pas établie, reproche à la cour d'appel de s'être prononcée ainsi qu'elle l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, que l'absence d'intention frauduleuse, constatée par le juge pénal s'impose au juge civil et exclut toute condamnation sur le fondement d'un manquement à la probité ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 et l'article 4 du Code de procédure pénale ; et alors, d'autre part, que l'arrêt qui reconnaît l'absence d'intention frauduleuse résultant de l'autorité de la chose jugée au pénal et se borne à relever l'extrême gravité des faits retenus contre M. A..., laquelle ne pourrait suffire à caractériser une infraction particulière aux règles professionnelles et moins encore un fait contraire à la probité, manque de base légale au regard de l'article 2 précité ; Mais attendu que la cour d'appel avait à se prononcer dans une instance disciplinaire pour des paiements irréguliers effectués par le notaire lors de deux ventes de fonds de commerce ; que, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée au pénal, elle a retenu que M. A... avait procédé lui-même à de multiples paiements en violation des clauses de séquestre, malgré l'opposition de la comptable de l'étude constituée séquestre pour l'une des ventes, et au mépris des droits des créanciers inscrits ; qu'ayant relevé la gravité de ces faits et leur répétition, la cour d'appel a ainsi caractérisé, à la charge de l'officier public, des manquements réitérés à ses devoirs professionnels et à la probité ; que sa décision est légalement justifiée et n'encourt aucune des critiques du moyen ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1993-04-28 | Jurisprudence Berlioz