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Cour de cassation, 08 juillet 2014. 13-17.899

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-17.899

Date de décision :

8 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 mars 2013), que les époux X... propriétaires de parcelles dont ils ont été partiellement expropriés au bénéfice de la société Liséa, par une ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Gironde, ont, dans l'instance en fixation de l'indemnité de dépossession leur revenant, formé une demande d'emprise totale dont ils ont été déboutés ; Attendu que l'arrêt rejette la demande d'emprise totale formée par les époux X..., au vu des conclusions du commissaire du gouvernement et du mémoire d'intimé de la société Liséa ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier, au besoin d'office, si ces parties avaient adressé ou déposé ces écritures dans le mois de la notification du mémoire d'appelant réalisée par le greffe, par lettre du 13 juin 2012 reçue par le commissaire du gouvernement le 14 juin et alors que la société Liséa avait signé l'accusé de réception de cette notification, la cour d'appel n' a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'emprise totale formée par les époux X..., l'arrêt rendu le 27 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, chambre de l'expropriation ; Condamne la société Liséa aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Liséa à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Liséa ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les époux X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la réquisition d'emprise totale formée par les époux X... sans vérifier le respect les délais de dépôt des mémoires ; ALORS QUE la Cour d'appel doit vérifier d'office le respect des délais de dépôt des mémoires ; qu'en se prononçant sur la réquisition d'emprise totale des époux X... sans vérifier d'office le respect des délais de dépôt des mémoires, la Cour d'appel a violé l'article R 13-49 du Code de l'expropriation. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la réquisition d'emprise totale de M. et Mme X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le droit applicable n'est pas discuté ; qu'il s'agit des dispositions de l'article L.13- 10 du code de l'expropriation ; que la seule question qui se pose est de savoir si la « partie restante » est ou non utilisable dans des conditions normales ; que la réponse est résolument affirmative ; que comme l'a déjà expliqué le premier juge, la disparition du garage ne fait pas obstacle à l'utilisation normale (même si les conditions en sont différentes) de la maison d'habitation et de la surface de jardin restante ; que la décision déférée sera confirmée pour les motifs qu'elle comporte » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la procédure d'expropriation porte sur une propriété bâtie ; que l'emprise est partielle: elle prélève tout le jardin situé à l'arrière du garage et entraînera la démolition du garage car la ligne séparative d'emprise traverse ce garage ; qu'elle porte sur 389 m2 prélevés sur les parcelles AV 63 et 66 d'une contenance globale de 851 m2 ; que les époux X... restent propriétaires après emprise de m2, surplus qui comporte la maison d'habitation, le jardin avant et un jardin arrière, actuellement situé entre la maison et le garage, qui sera largement réduit par le garage si les propriétaires décident de reconstruire un garage à cet emplacement ; que dans la mesure où l'expropriant refuse la demande d'emprise totale, il convient de vérifier si une telle demande est juridiquement possible, en l'absence d'accord amiable l'expropriant portant sur ce chef de demande ; que l'article L 13-10 du Code de l'Expropriation énonce que « Lorsque l'expropriation ne porte que sur une portion d'immeuble bâti et si la partie restante n'est plus utilisable dans les conditions normales, l'exproprié peut demander au juge l'emprise totale. Il en est de même pour toute parcelle de terrain nu qui, par suite du morcellement, se trouve réduit au quart de la contenance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu et si la parcelle ainsi réduite est inférieure à 10 ares ; il en est de même lorsque l'emprise partielle d'une parcelle empêche l'exploitation agricole dans des conditions normales de la ou des parties restantes de la parcelle en raison soit de leur dimension, soit de leur configuration, soit de leurs conditions d'accès; dans ce cas, l'exproprié peut demander l'emprise totale soit de la parcelle, soit de la ou des parties restantes devenues inexploitables de fait. Si la demande est admise, le juge fixe, d'une part le montant de l'indemnité d'expropriation, d'autre part, le prix d'acquisition de la partie acquise en sus de la partie expropriée. La décision du juge emprise transfert de propriété dans les conditions du droit commun en ce qui concerne la portion d'immeuble non soumise à la procédure d'expropriation » ; qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'une propriété bâtie ; que l'emprise n'affecte pas la maison d'habitation proprement dite; mais elle affecte le garage, de sorte que l'on peut considérer que la situation peut être examinée au regard de alinéa 1er précité ; qu'il reste que, même avec un jardin réduit, ou sans garage dans le cas où les époux X... préféreraient conserver un jardin plus vaste à l'arrière de leur maison plutôt que faire reconstruire le garage, leur propriété reste une maison avec jardin normalement habitable, de sorte qu'il est impossible de considérer qu'elle n'est plus utilisable dans des conditions normales ; que même si elle est aisément compréhensible, la demande d'emprise totale ne peut être ordonnée faute de remplir les conditions légales ; qu'il appartiendra aux propriétaires expropriés de présenter une demande au titre de la dévaluation du surplus de la propriété dont le principe est admis tant par la Société LISEA que par l'expropriant pour compenser la perte de valeur de leur bien tenant au changement de nature et de conditions d'utilisation de ce bien en raison de l'emprise ; qu'il sera également ajouté que les dommages liés à l'ouvrage public ou aux travaux publics (nuisances sonores et autres) relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il sera enfin ajouté que la maison de Monsieur et Madame X... peut éventuellement être fortement affectée par le fait que la maison mitoyenne est expropriée, parce que, soit cette maison mitoyenne sera démolie , soit elle restera en l'état et exposée aux squatters, ce qui dans tous les cas peut leur causer préjudice portant sur la solidité de leur immeuble bâti ou en terme de sécurité ; que ce préjudice, simplement éventuel, n'est pas lié à l'emprise prélevée sur leur terrain , mais à l'expropriation portant sur la maison voisine ; que l'appréciation de ce préjudice, qui n'est pas lié à l'existence d'une emprise partielle portant sur leur bien, ne relève pas de la compétence du Juge de l'Expropriation et ce préjudice n'autorise une décision d'emprise totale (sic) ; que la réquisition d'emprise totale sera dès lors rejetée » ; 1°/ ALORS QUE lorsque l'expropriation ne porte que sur une portion d'immeuble bâti et si la partie restante n'est plus utilisable dans les conditions normales, le propriétaire est fondé à demander l'emprise totale ; qu'en rejetant la réquisition d'emprise totale des époux X... au motif que la partie restante était utilisable dans des conditions normales tout en relevant, par motifs expressément adoptés, que l'expropriation en vue de la réalisation d'une ligne à grande vitesse emportait des nuisances sonores et autres, que la maison allait être fortement impactée par le fait que la maison mitoyenne est expropriée et sera, soit démolie, soit exposée aux squatters, ce qui dans tous les cas porterait atteinte soit à la solidité de leur immeuble soit à leur sécurité alors que ces éléments établissaient que les conditions d'utilisation du reliquat du bien exproprié ne pouvaient être qualifiées de normales, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L 13-10 du Code de l'expropriation : 2°/ ALORS QU'une mesure d'ingérence dans le droit au respect des biens, telle que l'expropriation, doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ; que des atteintes immatérielles ou incorporelles, telles que les bruits et autres ingérences, peuvent affecter le droit au respect de la vie privée et du domicile, conçu non seulement comme le droit à un simple espace physique mais aussi comme celui à la jouissance, en toute tranquillité, dudit espace ; qu'en rejetant la réquisition d'emprise totale des époux X... tout en constatant que des nuisances sonores allaient être occasionnées par l'ouvrage public et que l'expropriation de la maison mitoyenne engendrerait des problèmes de solidité de leur immeuble ou d'insécurité en sorte que le refus opposé par l'expropriante d'acquérir la totalité du bien portait nécessairement une atteinte grave à leur droit de jouir en toute tranquillité de leur domicile, la Cour d'appel a méconnu le droit au respect de la vie privée et du domicile en violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ ALORS QU'une mesure d'ingérence dans le droit au respect des biens, telle que l'expropriation, doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ; que cet équilibre est rompu si la personne concernée a eu à subir une charge spéciale et exorbitante ; qu'en rejetant la réquisition d'emprise totale formée par les époux X... alors que le refus d'acquérir la totalité de leur propriété, qui laissait subsister un reliquat de 45,71 % de leur terrain avec une maison d'habitation affectée par les nuisances de la ligne ferroviaire à grande vitesse ayant motivé l'expropriation, ne reposait sur aucune raison légitime tenant à l'utilité publique et faisait peser sur les expropriés une charge incompatible avec les exigences de l'article 1 du Protocole n° 1, la Cour d'appel a méconnu l'article 1er du Protocole additionnel n° 1.

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