Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10818 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZ7T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juin 2023 - Conseiller de la mise en état de COUR D'APPEL DE PARIS - RG n° 22/17954
DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me William WOLL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0448
DEFENDEUR AU DEFERE :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079 substitué par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE :
PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Estelle MOREAU, conseillère, chargée du rapport, et devant Mme Nicole COCHET, magistrat honoraire juridictionnel.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,composée de :
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Nicole COCHET, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été comuniquée le 29 juin 2023 et son avis a été transmis le 10 août 2023
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Estelle MOREAU et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [E] [U] a été condamné par arrêt du 19 mai 2016 de la cour d'assises du Var à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Le 11 juillet 2017, le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté.
Estimant que l'Etat a commis une faute constitutive d'un déni de justice dans le traitement de sa demande de restitution des objets et effets personnels placés sous scellés le temps de la procédure pénale ayant précédé sa condamnation, M. [U] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 29 janvier 2021 aux fins de voir engager la responsabilté de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [U] de ses demandes,
- condamné M. [U] aux dépens,
- débouté l'agent judiciaire de l'Etat de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 19 octobre 2022, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance sur incident rendue le 20 juin 2023, le juge de la mise en état de la cour d'appel de Paris a notamment déclaré caduque la déclaration d'appel de M. [U].
Le 30 juin 2023, M. [U] a formé une requête en déféré contre cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 13 août 2023, M. [E] [U] demande à la cour de :
- annuler l'ordonnance,
- renvoyer l'affaire dans les mains du conseiller de la mise en état pour la poursuite de la procédure d'appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 10 octobre 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance,
y ajoutant,
- condamner M. [U] à lui verserla somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] aux entiers dépens de la procédure
Selon avis du 10 août 2023, le ministère public est favorable à la confirmation l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
SUR CE
Le conseiller de la mise en état a jugé que la déclaration d'appel était caduque en ce que:
- l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 908 du même code s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954,
- il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626),
- les conclusions remises au greffe le 16 janvier 2023 par M. [U], seules prises dans le délai prévu par l'article 908 expirant le 22 janvier 2023, comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'infirmation totale ou partielle ou à l'annulation du jugement déféré, et ne déterminent ainsi pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
M. [U] conteste la caducité de la déclaration d'appel aux motifs que :
- les prescriptions édictées par la jurisprudence relative aux articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile ont été respectées en ce qu'il a adressé à la cour le 24 février 2023 des conclusions comportant une demande explicite d'infirmation du jugement entrepris, avant que l'agent judiciaire de l'Etat ne soulève un incident de procédure,
- si ces dernières conclusions ont été déposées après le délai de trois mois imposé par l'article 908 du code de procédure civile, la jurisprudence de la Cour de cassation ne vise pas cet article de sorte qu'il est toujours possible à l'appelant de régulariser ses écritures avant la clôture ou avant que la partie adverse ne soulève ce type d'incident, et la caducité n'est dès lors pas encourue,
- subsidiairement, la jurisprudence française sur la caducité sanctionne un formalisme dont le caractère excessif est contraire à l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle le prive de l'exercice d'une voie de recours et va au-delà du texte de l'article 142 du code de procédure civile pour imposer à l'appelant une charge, certes prévisible, mais disproportionnée et fondée sur un formalisme qui excède de bon sens, non pas dans un but de célérité de la justice, de bonne administration de la justice et de sécurité juridique mais dans le but d'élaguer les affaires devant les cours d'appel afin d'écluser les retards accumulés, qui ne présente aucun caractère légitime.
L'agent judiciaire de l'Etat réplique que l'appel étant postérieur à l'arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2020 et l'appelant ne demandant pas dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation du jugement, ni son annulation, ses conclusions ne sont pas conformes aux dispositions des articles 542 et 754 aliénéa 2 du code de procédure civile et l'appel est caduc.
Le parquet général fait valoir que :
- la caducité de la déclaration d'appel est encourue au regard de la jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis son arrêt du 17 septembre 2020, précisée par arrêt du 9 septembre 2021,
- ce formalisme ne présente pas un caractère excessif en ce que cette règle était prévisible au moment de la déclaration d'appel de M. [U] du 19 octobre 2022, que l'erreur ayant eu pour conséquence la caducité de sa déclaration d'appel était évitable et lui est intégralement imputable s'agissant de la non-observation de règles de forme claires et précises, alors même qu'il était représenté, et que ces règles poursuivent un but légitime, à savoir la célérité et la bonne administration de la justice ainsi que la sécurité juridique, et ne constituent pas une barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente alors qu'elles auraient pu facilement être observées par M. [U].
Selon l'article 908 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
L'article 954 du code de procédure civile précise que :
'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961.
Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'.
L'article 542 du code de procédure civile dispose que :
'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à
sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
Il se déduit de ces dispositions que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. (2e Civ, 17 septembre 2020), sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ, 4 novembre 2021).
Les écritures notifiées et déposées par M. [U] le 16 janvier 2022 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne comportent pas l'indication, dans le dispositif, de demande d'infirmation ni d'annulation du jugement.
Le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel en application de l'interprétation des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile depuis l'arrêt publié de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, était prévisible pour M. [U] au jour où il a relevé appel du jugement, soit le 19 octobre 2022. L'application de cette règle de procédure instaurant une charge procédurale nouvelle étant connue et constante depuis deux ans, n'aboutit pas à priver l'appelant d'un procès équitable et d'une voie de recours au sens de l'article 6§1de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette règle de procédure ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge et ne caractérise pas un formalisme excessif en ce qu'elle poursuit un but légitime, soit la bonne administration de la justice et la sécurité juridique.
Il n'est dès lors caractérisé aucun motif d'annulation de la décision, laquelle est bien fondée et doit être confirmée en son intégralité.
Les dépens d'appel incombent à M. [U], partie échouant en ses prétentions, et qu'il est équitable de condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute M. [U] de sa demande d'annulation de l'ordonnance,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [U] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [U] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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