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Tribunal Administratif de Strasbourg, 23 octobre 2024. 2400634

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2400634

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. B A, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt concernant la taxe d'habitation à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer de la requête. Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal à M. A le 28 février 2024 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 18 mars 2024, M. A ne maintient pas sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En application des dispositions citées au point 2, M. A a été invité par une lettre en date du 28 février 2024 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, cette lettre lui précisant qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions par le courrier du 17 mars 2024 qu'il a adressé au tribunal. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ORDONNE : Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2024. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT Pour expédition conforme, Le greffier,

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