Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-13.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.696
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant à Géraudot (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Mme Mariette X..., demeurant à Géraudot (Aube), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., preneur à ferme de terres dont Mme X... est propriétaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 13 février 1991) de prononcer la résiliation du bail, alors, selon le moyen, "1 ) que la résiliation du bail rural n'est encourue qu'après notification par le bailleur de deux mises en demeure successives, même portant sur un défaut de paiement du même fermage ; que la cour d'appel devait donc rechercher si la mise en demeure du 7 juillet 1989, qualifiée par la bailleresse de "première mise en demeure" pouvait, à ce titre, entraîner la résiliation du bail (manque de base légale au regard des articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural) ; 2 ) que l'absence de fixation du fermage constitue une raison sérieuse et légitime de non-paiement ; que la cour d'appel a retenu qu'il n'existait pas de discussion tendant à fixer le montant des fermages dus, tout en constatant que le bail avait été renouvelé tacitement, sans rechercher si, comme l'y invitaient les conclusions du preneur, un accord était intervenu entre les parties sur le prix du bail renouvelé (manque de base légale au regard des mêmes textes) ; 3 ) que la cour d'appel, qui a énoncé qu'il n'existait pas de discussion tendant à fixer le montant des fermages dus, ni même de raisons sérieuses et légitimes de non-paiement, tout en ayant relevé que M. Y... avait fait valoir que les discussions en cours tendant à la fixation des sommes dues et au compte à faire constituaient un motif légitime de non-paiement, que la situation avait été régularisée au cours de l'audience de conciliation et que Mme X... avait répondu que la somme versée en conciliation ne couvrait pas l'échéance du 11 novembre 1988, ce dont il résultait que les parties s'opposaient quant au montant du fermage dû après le renouvellement du bail, a méconnu les termes du litige (violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile)" ;
Mais attendu qu'ayant relevé l'existence, au jour de la demande en justice, de deux défauts de paiement qui avaient persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après délivrance de chacune des mises en demeure, adressées par lettre recommandée les 3 avril et 7 juillet 1989, la cour d'appel, qui a, sans modifier l'objet du litige, souverainement apprécié l'absence de justification des raisons alléguées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 411-69 du Code rural ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y... en paiement de la somme de 3 856,37 francs, l'arrêt retient que cette créance présumée semblant devoir se rapporter à des travaux effectués dans le cadre des opérations de remembrement par l'association foncière communale est prématurée, alors qu'elle devra être déterminée lors du calcul de l'indemnité de sortie ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence de travaux d'amélioration effectués par le preneur, ni préciser les termes de la clause du bail invoquée par M. Y... en ses conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 3 856,37 francs, l'arrêt rendu le 13 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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