Tribunal Administratif de MELUN, 21 octobre 2024. 2411755
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2411755
Date de décision :
21 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui communiquer la décision prise sur sa demande de regroupement familial enregistrée le 17 octobre 2022 ou le cas échéant de rendre une décision dans un délai n'excédant pas un mois à compter de l'ordonnance à intervenir
Mme A soutient que :
- elle a formulé une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 17 octobre 2022 ; la commune a procédé à l'enquête sur ses ressources et son logement et l'Office lui a indiqué par lettre du 22 septembre 2022 que son dossier avait été transmis à la préfecture de l'Essonne ; elle n'a depuis lors obtenu aucune réponse ;
- elle est confrontée à des problèmes de santé très importants et a absolument besoin de la présence de son époux à ses côtés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme A a déposé le 28 décembre 2021 une demande de regroupement familial en faveur de son époux ; sa demande a été enregistrée le 17 octobre 2022 par un courrier de cette même date de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'informant en outre qu'à défaut de réponse dans un délai de six mois, sa demande sera considérée comme rejetée par le préfet, conformément aux dispositions des article R. 434-12 et 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, à défaut de décision explicite prise par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de Mme A, la demande de cette dernière a été rejetée implicitement le 18 avril 2023. Par suite les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de statuer sur cette demande ne revêtent aucun caractère utile. Par ailleurs, il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, à solliciter directement auprès de la préfecture la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur sa demande de regroupement familial, de sorte que sa demande de communication de cette décision sont, elles également, dépourvues de toute utilité. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A doivent en conséquence être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 21 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique