Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00491 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWKJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 janvier 2025, à 15h45 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [U] [E]
né le 26 décembre 1983 à [Localité 2], de nationalité népalaise
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 1]-Charles-de-Gaulle,
Ayant pour conseil, Me Philippe Wakam non présent à l'audience bien que régulièrement convoqué
Assisté de M. [V] [M] [K] interprète en népalais tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 27 janvier 2025 à 15h45, rejetant les moyens de nullité, déclarant que la procédure est régulière et autorisant le maintien de M. [U] [E] en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 janvier 2025, à 12h03, par M. [U] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [E], qui demande l'infirmation de l'ordonnance et indique à l'audience ne pas vouloir repartir ;
- du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- M. [U] [E] a eu la parole en dernier
SUR QUOI,
A l'appel de la cause, le rôle étant épuisé, le conseil choisi de l'intéressé ne s'est toujours pas présenté malgré un appel téléphonique et un mail de ce greffe ; il est procédé en l'absence de l'avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, " En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. "
Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les deux moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 29 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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