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Tribunal Administratif de Lille, 02 décembre 2024. 2209590

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2209590

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, l'institut des jeunes aveugles (A) demande au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu le refus d'admettre M. C B à l'aide sociale à l'hébergement pour la période du 6 juin 2021 au 15 février 2022. Il soutient que la famille n'était pas au courant des démarches à effectuer, ce qui explique le retard pris pour déposer la demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. B, qui est entré au sein de A le 4 septembre 2012, s'est maintenu dans les lieux postérieurement à son vingtième anniversaire, le 6 juin 2021 ; la demande de prise en charge des frais au titre de l'aide sociale en établissement qui aurait dû être présentée au centre communal d'action sociale dès cette date ne l'a été que le 3 février 2022, soit près de huit mois plus tard ; n'ayant pas été présentée dans le délai de deux mois après le vingtième anniversaire de M. B, la demande ne pouvait être accueillie favorablement pour la période du 6 juin 2021 au 15 février 2022. Par courrier du 14 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'annulation de la décision du 7 novembre 2022 impliquerait nécessairement qu'il soit enjoint au département du Nord de prendre en charge les frais d'hébergement et de soins de M. B pour la période du 6 juin 2021 au 15 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le jeune C B, né le 5 juin 2001, a fait l'objet d'une orientation au sein d'un établissement ou service médico-social (ESMS). La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord a prononcé, le 12 avril 2021, à la suite de l'avis rendu le 8 avril 2021 par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), son orientation vers un institut pour déficients visuels pour la période du 6 juin 2021 au 5 juin 2022. Par une décision du même jour, la MDPH a précisé que cette orientation s'accompagnait du maintien de l'hébergement au sein de l'établissement en application du deuxième alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles, soit dans l'attente de son admission dans un établissement pour adultes. Par une décision du 2 juin 2022, le président du conseil départemental du Nord a accepté la prise en charge des frais d'hébergement au titre de l'aide sociale à compter du 16 février 2022, mais l'a refusée pour la période du 6 juin 2021 au 15 février 2022, au motif que la demande avait été déposée hors délai. Par une décision du 3 juin 2022, la MDPH a maintenu l'orientation pour la période du 6 mai 2022 au 5 mai 2023. 2. Par un courrier du 18 octobre 2022, l'institut des jeunes aveugles a demandé au département du Nord de réexaminer sa décision. Par une décision du 7 novembre, le département du Nord a rejeté cette demande, qui doit être considérée comme un recours administratif préalable, en lui opposant la tardiveté de son recours. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental a maintenu la décision du 2 juin 2022. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et de la famille : " La prise en charge la plus précoce possible est nécessaire. Elle doit pouvoir se poursuivre tant que l'état de la personne handicapée le justifie et sans limite d'âge ou de durée. / Lorsqu'une personne handicapée placée dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adulte désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9, ce placement peut être prolongé au-delà de l'âge de vingt ans ou, si l'âge limite pour lequel l'établissement est agréé est supérieur, au-delà de cet âge dans l'attente de l'intervention d'une solution adaptée, par une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 () / Cette décision s'impose à l'organisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d'hébergement et de soins dans l'établissement pour adulte désigné par la commission () . Les trois derniers alinéas de ce même article précisent que : " Lorsque le jeune adulte handicapé est orienté vers un établissement relevant de la compétence du département, le tarif journalier de l'établissement pour mineurs dans lequel le jeune adulte handicapé est maintenu est pris en charge par l'aide sociale du département dans lequel il a son domicile de secours. / Lorsque le jeune adulte handicapé est orienté vers un établissement et service mentionné au V de l'article L. 314-1, le prix de journée de l'établissement pour mineur à la charge de l'aide sociale du département est diminué du forfait journalier plafond afférent aux soins fixé pour l'exercice précédent, qui est facturé aux organismes d'assurance maladie. / Dans les autres cas, ce tarif journalier est pris en charge par les organismes d'assurance maladie et est facturé par l'établissement à ces derniers ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'action sociale et de la famille : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 131-2 du même code : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ou le préfet () ". L'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit qu'en principe, l'admission à l'aide sociale prend effet à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle la demande a été présentée. 5. Par les dispositions de l'article L. 242-4 du même code, le législateur a entendu prévoir tant la continuité de l'accueil du jeune handicapé adulte qui ne peut être immédiatement admis dans un établissement pour adultes désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, que la continuité de la prise en charge des frais d'hébergement et de soins de l'intéressé. Il résulte également de ces dispositions que la décision de la commission décidant le maintien, dans l'attente d'une solution adaptée, dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du même code au-delà de l'âge de vingt ans ou, si l'âge limite pour lequel l'établissement agréé est supérieur, au-delà de cet âge, s'impose à l'organisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge ces frais dans l'établissement qu'elle désigne. 6. Il suit de là que les délais prévus par l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas applicables lorsqu'une personne handicapée est maintenue sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans un établissement ou service pour mineurs ou jeunes adultes handicapés. Dans ce cas, la prise en charge des frais relevant de l'aide sociale doit prendre effet à compter de la date d'expiration de la prise en charge précédente. 7. Il résulte de l'instruction que M. B a été maintenu, par décision de la CDAPH du 8 avril 2021, au sein de l'institut des jeunes aveugles E, dans l'attente de son admission dans un établissement pour adultes, à compter du 6 juin 2021, date à laquelle M. B a atteint l'âge de vingt ans. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que cette décision s'impose au département pour prendre en charge les frais d'hébergement et de soins dans l'établissement désigné. Par suite, en ne faisant courir la prise en charge des frais d'hébergement qu'à compter du 16 février 2022, premier jour de la quinzaine suivant le dépôt de la demande, et non le 6 juin 2021, lendemain des vingt ans de M. B, le département du Nord a méconnu les dispositions précitées. La décision du 7 novembre 2022, confirmant la décision du 2 juin 2022, doit être annulée en tant qu'elle n'a pas fixé au 6 juin 2021 le début de la prise en charge des frais d'hébergement, date de l'orientation de M. B par la CDAPH vers un foyer médico-éducatif déjà occupé par ce dernier. 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 9. Le présent jugement implique nécessairement que le département du Nord prenne en charge les frais d'hébergement de M. B exposés par l'institut des jeunes aveugles pour la période du 6 juin 2021 au 15 février 2022. Toutefois, l'état de l'instruction ne permet pas de fixer le montant de la somme due à ce titre. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au département du Nord de prendre en charge ces frais et de procéder à leur paiement, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du président du conseil départemental du Nord du 7 novembre 2022 est annulée en tant qu'elle n'a pas admis M. B aux frais d'hébergement pour la période du 6 juin 2021 au 15 février 2022. Article 2 : Il est enjoint au département du Nord de prendre en charge les frais d'hébergement de M. B exposés par l'institut des jeunes aveugles pour la période du 6 juin 2021 au 15 février 2022 et de procéder à leur paiement, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'institut des jeunes aveugles et au département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024. Le magistrat désigné, signé O. Cotte La greffière, signé C. Lejeune La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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