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Cour de cassation, 30 octobre 1995. 93-17.177

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.177

Date de décision :

30 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Groupement français d'assurances (GFA), société anonyme, dont le siège est ..., ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section B), au profit : 1 / de la société Grand Stade, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la Société pour l'équipement du littoral de Saint-Cyprien (SELCY), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Pinochet, Mme Lescure, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Groupement français d'assurances (GFA), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SELCY, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Société pour l'équipement du littoral de Saint-Cyprien (SELCY), propriétaire d'un complexe sportif comportant des bâtiments et des terrains non couverts, les a donnés à bail, à usage commercial, à la société Grand Stade, laquelle a souscrit auprès du Groupement français d'assurances (GFA) une police d'assurance multirisques à compter du 1er juillet 1982 et un avenant garantissant les pertes d'exploitation, avec extension aux catastrophes naturelles, en date du 28 novembre 1984 ; que treize des courts extérieurs de tennis ont été gravement endommagés les 13 et 14 octobre 1986 par d'importantes pluies ; que, l'état de catastrophe naturelle ayant été constaté par arrêté du 11 décembre 1986 et publié au Journal officiel du 9 janvier 1987, la société Grand Stade a réclamé au GFA l'indemnisation de ses divers préjudices au nombre desquels celui relatif aux pertes d'exploitation, qu'elle chiffrait à 288 476,21 francs ; que l'arrêt attaqué lui alloué la somme de 1 280 090,50 francs au titre de la réfection des courts de tennis, et 181 112,11 francs au titre des pertes d'exploitation ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 125-1, L. 125-3 et A 125-1 du Code des assurances, ensemble l'annexe II au dernier de ces textes ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces articles que les contrats d'assurance contre les pertes d'exploitation en cas de catastrophe naturelle sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe II ; qu'aux termes de celle-ci, l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due après sinistre correspondant à une interruption ou à une réduction de l'activité de l'entreprise pendant trois jours ouvrés, avec un minimum de 4 500 francs ; qu'il en résulte encore que doit être appliquée la franchise éventuellement prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à ces montants et qu'enfin, l'assuré s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise ; Attendu que pour débouter le GFA, qui demandait l'application de cette franchise légale, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'aucune franchise n'était expressément mentionnée dans l'avenant du 28 novembre 1984 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions impératives des textes susvisés ; Et sur la seconde branche du moyen unique : Vu l'article 1134 deu Code civil ; Attendu que pour indemniser la société Grand Stade de ses pertes d'exploitation, la cour d'appel a pris en considération la perte du chiffre d'affaires sur l'exercice 1986-1987 et celle portant sur la moitié de l'exercice 1987-1988 ; Attendu qu'en retenant ainsi une période de 18 mois alors qu'elle relevait qu'aux termes de l'avenant du 28 novembre 1984, la période d'indemnisation était limitée à 12 mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de prendre en compte la franchise sollicitée et en ce qu'il a fixé l'indemnisation des pertes d'exploitation, l'arrêt rendu le 19 mai 1993, entre les parties, par cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Grand Stade, envers le GFA et la SELCY, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1643

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