Cour de cassation, 05 juin 2002. 00-21.440
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-21.440
Date de décision :
5 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain Y...,
2 / Mme Marie-France X..., épouse Y...,
demeurant tous deux chemin Rural, 59229 Uxem,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1999 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Brigitte B..., épouse Z...,
2 / de M. Jean Z...,
demeurant tous deux ...,
3 / de M. François Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., de la SCP Gatineau, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 septembre 1999, n° 98-09.520) que Mme Z... aux droits de laquelle viennent les consorts Z... a, par acte du 15 avril 1979, donné à bail pour 18 ans une exploitation agricole aux époux Y... ; qu'elle leur a donné congé en 1995 ; que les époux Y... l'ont assignée en contestation du congé ;
que par jugement du 1er octobre 1996, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dunkerque a donné acte à Mme Z... de ce qu'elle renonçait purement et simplement au congé ; que les consorts Z... ont assigné les preneurs en fixation du loyer du nouveau bail ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen :
1 / que la renonciation à un droit ne se présume pas, et doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque de l'intention de la partie intéressée, de renoncer ; qu'en l'espèce, par des conclusions déposées en vue d'une audience du 10 septembre 1996, Mme C... avait demandé au tribunal paritaire des baux ruraux, saisi par les preneurs d'une contestation du congé à eux délivré le 9 novembre 1995, de "lui donner acte de ce qu'elle renonçait purement et simplement au congé et aux effets dudit congé" ; qu'ainsi cette manifestation claire et non équivoque de l'intention de Mme Kliber B... de renoncer aux effets du congé lui interdisait, par la suite, de demander au tribunal de fixer le prix du bail renouvelé, celui-ci s'étant en l'état de cette renonciation, renouvelé aux clause et conditions du bail précédent ;
que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la portée des conclusions de Mme A..., qu'elle a dénaturées, en violation des articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en statuant encore comme elle l'a fait sans rechercher si un contrat judiciaire n'était pas intervenu entre les parties à la suite du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 10 octobre 1996 ayant constaté l'accord des parties sur les conséquences de la renonciation de la bailleresse aux effets du congé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 411-50 et L. 411-1 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la renonciation au congé des consorts Z... n'emportait pas renonciation de leur part à voir fixer le prix et les conditions du bail renouvelé et que si la renonciation aux effets du congé avait eu pour conséquence le renouvellement du bail, elle n'interdisait nullement aux consorts Z... d'engager une action indépendante du congé pour faire fixer, à défaut d'accord entre les parties, le prix du fermage applicable au nouveau bail, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux consorts Z... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.
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