Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-16.783
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.783
Date de décision :
9 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 28 février 2008), que le 19 janvier 1999, le balcon de l'appartement, propriété des consorts X..., situé au deuxième étage de l'ensemble immobilier Palais du square, s'est effondré entraînant dans sa chute le balcon de l'appartement du premier étage ; que l'expert, désigné par ordonnance de référé du 20 avril 1999 a déposé son rapport le 13 juin 2002 ; que le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier a fait réaliser à ses frais les travaux de reprise préconisés par l'expert et, par acte d'huissier de justice des 28 mai, 2 et 4 juin 2003, a assigné son assureur, la société le Continent, aux droits de laquelle est venue la société Generali IARD, les consorts X... et leur assureur la société Axa France IARD en paiement de différentes sommes ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action engagée à l'encontre de la société Generali, alors, selon le moyen, que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution et s'étend aux faits connexes ; qu'en l'espèce, à la suite de l'effondrement des balcons, le locataire de l'appartement du premier étage a assigné le propriétaire de cet appartement pour obtenir une réduction du loyer, ce propriétaire a appelé en garantie le syndicat des copropriétaires qui, le 19 novembre 1999, a assigné la société le Continent aux fins de garantie ; que ce litige a été tranché par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 29 septembre 2004 ; que dans ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires a soutenu que la prescription de l'action dirigée contre l'assureur en réparation des désordres liés à l'effondrement des balcons avait été interrompue par cette action, si bien que l'action diligentée le 2 janvier 2003 contre l'assureur n'était pas prescrite ; que pour écarter ce moyen, la cour d'appel a décidé que la prescription de l'action engagée le 2 janvier 2003 par le syndicat de copropriété à l'encontre de son assureur ne saurait avoir été interrompue par un appel en garantie fait plus de deux ans auparavant dans une autre procédure, violant ainsi les articles 2244 du code civil, L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient que plus de deux ans se sont écoulés entre l'ordonnance de référé du 20 avril 1999 ordonnant une expertise et l'assignation introductive d'instance du 2 janvier 2003 ; que la prescription de l'action ainsi engagée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de son assureur pour obtenir indemnisation de son propre préjudice ne saurait avoir été interrompue par un appel en garantie formé plus de deux ans auparavant par un copropriétaire dans une autre procédure en diminution du montant de son loyer engagée à la requête de son locataire ;
Que de ces constatations et énonciations dont il résultait que les deux actions avaient un objet différent dès lors qu'elles ne tendaient pas à la réparation d'un même préjudice, la première ayant pour objet la réparation du préjudice subi par un copropriétaire à la suite de la perte de loyers et la seconde concernant la prise en charge par l'assureur des seuls dommages subis par son assuré le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a exactement déduit que l'acte introductif d'instance de la première procédure ne pouvait avoir d'effet interruptif à l'égard de la seconde formée hors délai ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Palais du square aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Palais du square ; le condamne à payer à la société Generali assurances IARD la somme de 2 000 euros et à la société Axa France IARD la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Palais du square.
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble PALAIS DU SQUARE à l'encontre de la compagnie GENERALI,
AUX MOTIFS QUE la compagnie GENERALI demande à la Cour de constater que l'action engagée à son encontre par le syndicat des copropriétaires est prescrite par application de l'article L 114-1 du Code des assurances ; que la cour ne peut que constater que plus de deux ans se sont écoulés entre l'ordonnance de référé du 20 avril 1999 qui a désigné M. Y... en qualité d'expert et l'assignation introductive d'instance du 2 janvier 2003 ; que la désignation d‘un expert a, en effet, pour seul effet d'interrompre la prescription et de faire courir un nouveau délai de deux ans et non d'en suspendre les effets pendant la durée des opérations d'expertise ; que le syndicat des copropriétaires soutient que l'appel en garantie qu'il a fait à l'encontre de la compagnie LE CONTINENT le 19 novembre 1999 dans une instance engagée à la requête d'un sieur Z... aurait interrompu la prescription biennale ; que la prescription de l'action engagée le 2 janvier 2003 par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de son propre assureur pour obtenir indemnisation de son propre préjudice ne saurait avoir été interrompue par un appel en garantie fait plus de deux ans auparavant dans une autre procédure ; que l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la compagnie GENERALI est donc irrecevable parce que prescrite ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'assureur peut renoncer à la prescription acquise ; que le syndicat des copropriétaires a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la compagnie GENERALI, après avoir invoqué la prescription de l'action dans des premières conclusions devant le tribunal, avait abandonné ce moyen dans des conclusions récapitulatives et par là même renoncé à la prescription acquise ; qu'en retenant la prescription de l'action du syndicat de copropriété sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution et s'étend aux faits connexes ; qu'en l'espèce, à la suite de l'effondrement des balcons, le locataire de l'appartement du 1er étage a assigné le propriétaire de cet appartement pour obtenir une réduction du loyer, ce propriétaire a appelé en garantie le syndicat des copropriétaires qui, le 19 novembre 1999, a assigné la compagnie LE CONTINENT aux fins de garantie ; que ce litige a été tranché par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 29 septembre 2004 ; que dans ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires a soutenu que la prescription de l'action dirigée contre l'assureur en réparation des désordres liés à l'effondrement des balcons avait été interrompue par cette action, si bien que l'action diligentée le 2 janvier 2003 contre l'assureur n'était pas prescrite ; que pour écarter ce moyen, la Cour a décidé que la prescription de l'action engagée le 2 janvier 2003 par le syndicat de copropriété à l'encontre de son assureur ne saurait avoir été interrompue par un appel en garantie fait plus de deux ans auparavant dans une autre procédure, violant ainsi les articles 2244 du Code civil, L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre les consorts X...,
AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires soutient subsidiairement que les consorts X... seraient responsables de l'effondrement du balcon de leur appartement ; que c'est à bon droit et par justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a dit que le balcon litigieux était une partie commune, que le syndicat des copropriétaires était responsable, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, des dommages causés aux copropriétaires et aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes et qu'il ne rapportait pas la preuve d'une faute à la charge des consorts X... qui ait un lien de causalité avec la survenance du sinistre ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Palais du Square soutient, sur le fondement des articles 1382 et 1384 du Code civil, que les consorts X... sont responsables des désordres dès lors que par un usage immodéré de l'eau sur le balcon dont ils avaient la garde, ils ont provoqué un écoulement d'eau important à l'origine de la corrosion des profilés constatés par l'expert judiciaire ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Palais du Square ne prouve toutefois pas que les consorts X... faisaient un usage intempestif de l'eau sur leur balcon, que ce soit pour arroser la végétation s'y trouvant ou pour la répandre sur le carrelage du balcon ; que par ailleurs, si la corrosion des profilés accompagné d'un gonflement important dans les parties encastrées, y faisant office de coin, est à l'origine de la rupture des consoles du balcon et de son effondrement, il n'est cependant pas établi de lien de causalité entre cette corrosion, à l'origine du sinistre, et un quelconque usage fautif de l'eau sur le balcon, l'expert précisant qu'il existe seulement de fortes présomptions, sans aucune intervention des époux X..., que leur balcon soit à l'origine du sinistre ;
ALORS QUE le syndicat des copropriétaires a fait valoir dans ses conclusions d'appel, en se fondant sur les termes du rapport d'expertise judiciaire, que l'effondrement du balcon des consorts X... était dû à un gonflement des profilés constituant l'ossature des linteaux et que ce gonflement n'avait été constaté que sur le balcon X... ; que ce balcon était revêtu d'un carrelage collé qui était de nature à éviter une imbibition totale de la dalle support pour ramener les eaux d'arrosage contre la façade de l'immeuble, permettant de ce fait une imbibition de ladite façade ainsi qu'une migration des eaux de ruissellement au niveau des linteaux et, par voie de conséquence, une corrosion anormale ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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