Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-10.824
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.824
Date de décision :
1 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Performance Plus, dont le siège est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la société anonyme française de Factoring SFF, dont le siège est avenue Laurent Cély, tour d'Asnières à Asnières (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la SARL Performance Plus, de Me Choucroy, avocat de la société anonyme française de Factoring SFF, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 16 novembre 1990), que, par contrat d'affacturage du 4 octobre 1986, il a été stipulé que la société française de factoring (SFF) prélèverait, sur les opérations effectuées pour le compte de la société à responsabilité limitée Performance Plus, deux commissions différentes, dont l'une dite "globale" d'un taux égal à 1,3 % du montant des créances à recouvrer ; que, par lettres des 29 septembre 1987 et 17 mai 1988, la SFF a fait connaître à sa cocontractante que le taux de cette commission serait désormais élevé respectivement à 2 puis 3 % ; que la société Performance Plus a résilié le contrat avec effet au 4 janvier 1989 ;
Attendu que la société Performance Plus reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir condamner la SFF à lui restituer la somme de 470 314,43 francs, correspondant aux commissions d'affacturage indument perçues par cette dernière, alors, selon le pourvoi, que l'acquiescement à une modification contractuelle, décidée unilatéralement par l'un des contractants, ne saurait résulter du silence gardé par l'autre cocontractant, mais doit être déduite d'actes positifs, caractérisant une volonté non équivoque ; qu'en se fondant uniquement sur l'absence de contestation par la société Performance Plus sur les prélèvements opérés par le factor sur son compte-courant par un jeux d'écritures et sur le courrier l'informant de la modification unilatérale du taux de la commission décidée par la SFF, la cour d'appel, qui ne caractérisait pas ainsi des actes dépourvus d'ambiguïté, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil qu'elle a violé ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les lettres des 29 septembre 1987 et 17 mai 1988 se référaient, chacune, pour la majoration du taux de la commission "globale", à un "entretien" avec
la société
Performance Plus ainsi qu'à un "accord" donné par cette dernière et que ces lettres "n'avaient fait l'objet
d'aucune contestation de la part de la société Performance Plus, qui n'a pas plus réagi à l'envoi, plusieurs fois par mois, des bordereaux qui faisaient état du nouveau taux de la commission d'affacturage, d'une manière parfaitement claire, dans un encart séparé du relevé des factures" ; qu'en l'état de ces
constatations, et dès lors que les deux parties au contrat étaient des commerçantes et qu'elle énonçait que "le contrat d'affacturage est un acte commercial", la cour d'appel ne s'est pas fondée sur le seul silence de la société Performance Plus ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SARL Performance Plus, envers la société anonyme française de Factoring SFF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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