Cour d'appel, 08 juillet 2025. 21/01420
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/01420
Date de décision :
8 juillet 2025
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XG/MB
Numéro 25/2145
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 8 juillet 2025
Dossier : N° RG 21/01420 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3IP
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[S] [Y]
C/
[R] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 8 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Janvier 2025, devant :
Madame DELCOURT, Conseiller,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l'appel des causes,
Madame DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame BAUDIER, Conseiller,
Madame DELCOURT, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1950 à
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
Madame [R] [Y]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 16] (Vietnam)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Me Laurent FAIVRE-VERNET, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 24 MARS 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 12]
RG numéro : 20/00331
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [Y] est décédé le [Date décès 4] 2013 à [Localité 12] ([Localité 13]), en laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec madame [Z] [W], son épouse prédécédée, à savoir :
[S] [Y], né le [Date naissance 5] 1950,
[R] [Y], née le [Date naissance 10] 1954.
Monsieur [S] [Y] a assigné, par acte d'huissier du 26 avril 2014, sa s'ur, madame [R] [Y], devant le tribunal de grande instance de Dax aux fins notamment de la voir condamner à rapporter à la succession de leur père la somme globale de 153 741€ ainsi que le véhicule Citroën C4 ou dans l'hypothèse d'une impossibilité de rapporter ledit véhicule à la succession, en rapporter la valeur, soit 5000€.
Par jugement du 27 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Dax a :
Débouté monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné monsieur [Y] aux dépens et à payer à madame [Y] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur appel interjeté par monsieur [S] [Y], la cour d'appel de céans, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité d'une demande de rapport présentée en l'absence de toute demande en partage judiciaire, a par arrêt du 1er juillet 2019 :
Déclaré l'appel interjeté par monsieur [S] [Y] recevable,
Réformé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Dax,
Statuant à nouveau,
Jugé monsieur [S] [Y] irrecevable en sa demande de rapport à succession telle que dirigée à l'encontre de sa s'ur, madame [R] [Y], en l'absence de toute demande en partage judiciaire de la succession de leur père, monsieur [F] [Y], directement concernée par le rapport sollicité,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné monsieur [S] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Monsieur [S] [Y] a fait assigner à jour fixe, par acte d'huissier du 16 avril 2020, sa s'ur, madame [R] [Y], devant le tribunal judiciaire de Dax sur le fondement des articles 843, 778 et 1315 du code civil aux fins notamment de voir :
Prononcer l'ouverture de la succession de monsieur [F] [Y],
Prononcer le partage des biens de la succession de monsieur [F] [Y],
Condamner madame [R] [Y] à rapporter à la succession la somme de 153 741€,
Condamner madame [R] [Y] à rapporter à la succession le véhicule Citroën C4 et à défaut à en rapporter la valeur de 5000€,
Condamner madame [R] [Y] à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par le jugement dont appel du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Dax a notamment :
Déclaré irrecevables les demandes formées par monsieur [S] [Y] tendant à obtenir le rapport à la succession de la somme de 153 741€ et du véhicule Citroën C4 et, à défaut, d'en rapporter la valeur de 5000€,
Déclaré recevable la demande formée par monsieur [S] [Y] tendant à l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de l'indivision successorale suite au décès de monsieur [F] [Y], né le [Date naissance 7] 1919 à [Localité 17] (Pyrénées-Atlantiques) et décédé le [Date décès 4] 2013 à [Localité 12] ([Localité 13]),
Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de monsieur [F] [Y],
Désigné Maître [H] [U], notaire à [Adresse 8], pour procéder à ces opérations,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage, avec faculté de recouvrement direct au profit de [14] Laurent FAIVRE-VERNET, Avocat inscrit au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 23 avril 2021, monsieur [S] [Y] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, en ce qu'elle a déclaré irrecevables ses demandes tendant à obtenir le rapport à la succession de la somme de 153 741€ et du véhicule Citroën C4 et à défaut, d'en rapporter la valeur de 5000€ et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 6 octobre 2023, monsieur [S] [Y] demande à la cour de :
Dire son appel recevable et bien fondé,
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax le 24 mars 2021 en ce qu'il a :
Déclaré irrecevables ses demandes tendant à obtenir le rapport à la succession de la somme de 153 741€ et du véhicule Citroën C4 et, à défaut, d'en rapporter la valeur de 5000€,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Dire la demande de rapport recevable en ce qu'elle a été faite à l'occasion d'une demande d'ouverture du partage judiciaire de la succession de monsieur [F] [Y]
Constater que monsieur [F] [Y] n'a pas expressément manifesté sa volonté de placer hors part successorale les sommes données à madame [R] [Y] de son vivant,
Dire et juger que les sommes perçues par madame [R] [Y] doivent être rapportées à la succession de monsieur [F] [Y],
Condamner madame [R] [Y] :
à rapporter à la succession la somme de 153 741€,
à rapporter à la succession le véhicule Citroën C4 et à défaut à en rapporter la valeur de 5000€,
au paiement d'une indemnité de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
aux entiers dépens, à défaut dire qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 15 octobre 2021, madame [R] [Y] demande à la cour de :
dire et juger les demandes de monsieur [Y] irrecevables ou à tout le moins infondées et l'en débouter,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Y ajoutant, faisant droit à sa demande reconventionnelle,
condamner monsieur [S] [Y] :
à une amende civile qu'il appartiendra à la cour de fixer,
à lui verser la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
à lui verser la somme de 14 400€ TTC par application de l'article 700 du code de procédure civile
aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Olivia [Localité 15], aux offres de droit au visa de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision critiquée et aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience des plaidoiries du 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de rapport à succession formulées par monsieur [S] [Y],
Pour déclarer monsieur [S] [Y] irrecevable en ses demandes de rapport à la succession, le premier juge a, après avoir rappelé les dispositions de l'article 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil, notamment pris en considération les éléments suivants :
la cour d'appel de Pau a déjà statué sur les demandes de monsieur [S] [Y] tendant à condamner madame [R] [Y] à rapporter à la succession la somme de 153 741€ et le véhicule Citroën C4, et à défaut, d'en rapporter la valeur de 5000€, par arrêt du 1er juillet 2019 ayant acquis l'autorité de la chose jugée,
l'autorité de la chose jugée attachée depuis son prononcé par cet arrêt, rendu entre les mêmes parties, pour le même objet et sur la même cause, fait obstacle à ce que monsieur [S] [Y] saisisse à nouveau le présent tribunal d'une action tendant à obtenir le rapport à la succession de la somme de 153 741€ et du véhicule Citroën C4 et, à défaut, d'en rapporter la valeur de 5000€.
En cause d'appel, monsieur [S] [Y] demande à la cour de juger sa demande de rapport à succession recevable en ce qu'elle a été faite à l'occasion d'une demande d'ouverture de partage judiciaire. Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir que l'arrêt de la cour d'appel de céans du 1er juillet 2019 n'a pas tranché sa demande, ni l'a déclaré purement et simplement irrecevable. Il considère que ses demandes qui n'ont ni le même objet, ni la même cause que celles qui ont donné lieu à l'arrêt du 1er juillet 2019, doivent être déclarées recevables.
De son côté, madame [R] [Y] conclut à l'irrecevabilité des demandes de rapport formulées par son frère et demande à la cour de confirmer le jugement déféré et ce pour défaut du droit d'agir sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile. Elle rappelle que son frère avait initialement saisi le tribunal de grande instance de Dax en 2014 de demandes de rapport mais avait omis de solliciter conjointement le prononcé du partage judiciaire. Elle ajoute que lorsque la cour d'appel a, par message RPVA, invité les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité de l'action de monsieur [S] [Y], ce dernier pouvait dans le cadre de la procédure d'appel compléter ses écritures et adjoindre à sa demande de rapport la demande de partage judiciaire. Elle considère ainsi que la demande en partage judiciaire est l'accessoire de la demande en rapport. Elle précise que malgré « la perche tendue » par la cour d'appel de céans, monsieur [S] [Y] a maintenu ses demandes initiales, ce qui a conduit à le déclarer irrecevable en ses demandes. Elle souligne que son frère ne fait pas la démonstration de ce que le jugement déféré aurait mal statué. Elle analyse le présent recours de son frère comme un quatrième degré de juridiction s'agissant des demandes de rapport formulées par lui. Elle en déduit que lorsque la cour d'appel a invité monsieur [S] [Y] à présenter ses observations sur la recevabilité de son recours et qu'il n'a pas saisi l'occasion pour solliciter le partage judiciaire, celui-ci a consommé son double degré de juridiction s'agissant de ses demandes de rapport. Elle précise en effet que la demande de rapport formulée par son frère dans sa nouvelle assignation ayant conduit au jugement entrepris est la même que celle sur laquelle il avait d'ores et déjà été statué par jugement du 27 janvier 2016 et par arrêt du 1er juillet 2019.
Sur ce,
Pour pouvoir opposer à la présente demande de rapport formulée par monsieur [S] [Y] la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, l'article 1355 du code civil prévoit que : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Or en l'espèce, la cour d'appel de céans a, par arrêt du 1er juillet 2019, jugé irrecevable la demande de monsieur [S] [Y] de rapport à succession en l'absence de toute demande en partage judiciaire.
Ainsi, l'irrecevabilité de la demande de rapport à succession formée par monsieur [S] [Y] devant la cour d'appel de céans est prononcée en l'état. Autrement dit, à défaut pour ce dernier d'avoir formée une telle demande de rapport à succession dans le cadre d'une demande en partage judiciaire, sa demande a été déclarée irrecevable.
Il ne peut donc être considéré que sa demande de rapport à succession telle qu'effectuée dans la présente instance et qui s'inscrit dans le cadre d'une demande en partage judiciaire a la même cause que la demande de rapport effectuée précédemment, dans le cadre du litige ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel du 1er juillet 2019.
Contrairement à ce que prétend madame [R] [Y], la demande en partage judiciaire ne peut être analysée comme étant l'accessoire à la demande de rapport. La demande de rapport s'analyse davantage comme étant l'accessoire à une demande en partage judiciaire qui est un préalable obligatoire à l'examen d'une demande de rapport dès lors qu'il est constant qu'une demande de rapport à succession ne peut être valablement formée qu'à l'occasion d'une instance en partage judiciaire de la succession qu'elle concerne.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à défaut d'avoir la même cause que celle tirée de l'arrêt du 1er juillet 2019, la demande de rapport à succession telle que formulée dans le cadre de la présente instance en partage judiciaire doit être déclarée recevable.
Sur la demande de rapport des dons manuels reçus par madame [R] [Y],
Monsieur [S] [Y] demande à la cour de condamner sa s'ur, madame [R] [Y], à rapporter à la succession la somme de 153 741€. Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir que sa s'ur a perçu de nombreuses sommes d'argent, d'un montant total de 153 741€, de la part de leur père qu'elle doit rapporter à la succession de ce dernier. Il ajoute qu'il n'existe aucun pacte adjoint au don manuel établissant la volonté de monsieur [F] [Y] de dispenser sa fille de rapport. Il considère que le fait que madame [R] [Y] était aimée de son père et qu'elle était proche de lui ne peut suffire à démontrer que monsieur [F] [Y] voulait avantager sa fille par préciput et hors part. Il en déduit que madame [R] [Y] ne rapporte pas la preuve de la volonté expresse par leur père, monsieur [F] [Y], de donner par préciput et hors part.
De son côté, madame [R] [Y] demande à la cour de débouter son frère de sa demande de rapport des dons manuels. Elle reconnaît avoir perçu la somme totale de 138 741€. Elle précise toutefois que les sommes qui lui ont été versées par son père l'ont été hors part du fait des liens privilégiés qui les unissaient depuis toujours. Elle ajoute que monsieur [F] [Y] l'a gratifié pendant de très nombreuses années de façon parfaitement volontaire et spontanée dans la mesure où elle a consacré de façon exclusive toute sa vie à son père. Elle indique par ailleurs que monsieur [F] [Y] a exprimé devant plusieurs témoins sa volonté non équivoque de gratifier sa fille au détriment de son fils. Elle souligne que si monsieur [F] [Y] a entendu gratifier sa fille, il l'entendait la gratifier sans rapport à la succession en lui attribuant progressivement l'équivalent de la quotité disponible.
Sur ce,
L'article 843 du code civil dispose que : « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
La présomption de rapport qui s'attache aux donations et en particulier au don manuel ne peut être combattue que par la démonstration de la volonté nettement établie du donateur d'affranchir le donataire de cette obligation. A défaut d'un écrit quelconque, cette volonté ne peut être déduite que des circonstances de la cause ;
En l'espèce, monsieur [S] [Y] indique, dans ses écritures, que monsieur [F] [Y] a effectué des transferts de fonds de son compte crédit agricole au profit de madame [R] [Y] pour un montant total de 56 266,97€ et de son compte banque postale pour un montant total de 82 474,03€.
Ainsi, monsieur [F] [Y] a versé, selon les dires de l'appelant, une somme totale de 138 741€ à madame [R] [Y] à titre de différents dons manuels. Cette dernière reconnaît expressément, en page 9 de ses conclusions, avoir perçu cette somme de 138 741€ de son père.
Le surplus de la somme, dont monsieur [S] [Y] réclame le rapport à la succession, soit 15 000€ (153 741 ' 138 741) n'est ni expliqué, ni justifié par l'appelant.
Il y a donc lieu de retenir que madame [R] [Y] a reçu la somme totale de 138 741€ de la part de monsieur [F] [Y] à titre de dons manuels. Elle en doit par principe le rapport à la succession.
Cependant, madame [R] [Y] produit diverses attestations aux termes desquelles il apparaît que les époux [Y] ou bien monsieur [F] [Y] a pu exprimer à différents témoins son intention de favoriser sa fille [R].
En effet, monsieur [L] [O], ex-époux de madame [R] [Y], indique que [Z] et [F] (les époux [Y]) lui ont plusieurs fois dit qu'ils favorisaient pécuniairement leur fille, qui était toujours à leurs côtés dans tous les moments de la vie. Monsieur [B] [T] relate également que monsieur [F] [Y] lui a indiqué à plusieurs reprises qu'il souhaitait privilégier sa fille sur le plan financier afin de la préserver des aléas de la vie et par rapport à son frère [S] qui est toujours demeuré très distant de ses parents. En outre, madame [J] [G] indique que monsieur [Y] lui a exprimé ses sentiments de reconnaissance envers sa fille [R] qui s'occupait énormément de lui au quotidien. Elle poursuit en relevant que monsieur [Y] lui a dit remercier sa fille par des gestes financiers réguliers et qu'il l'a favorisé effectivement de son plein gré. Madame [X] [A] évoque également que monsieur [F] [Y] lui a confié avantager sa fille par rapport à son fils en lui faisant de temps en temps des virements sur son compte bancaire. Enfin, madame [N] [D] rapporte que monsieur [F] [Y] ne cachait pas sa reconnaissance envers sa fille qu'il aimait et qu'il gâtait comme il l'entendait.
Ces diverses attestations expriment toutes de manière précise et concordante la volonté de monsieur [F] [Y] de favoriser, à travers le versement de différents dons manuels, sur le plan successoral sa fille [R] de sorte qu'il en résulte une volonté nettement établie du donateur de dispenser madame [R] [Y] de rapporter les sommes reçues à titre de dons manuels.
En conséquence, madame [R] [Y] est dispensée de rapporter à la succession de son père, monsieur [F] [Y], la somme de 138 741€ reçue à titre de dons manuels.
Il sera cependant précisé, à toutes fins utiles, que dans l'hypothèse où le montant de ces dons manuels excéderait la quotité disponible (dont la cour est dans l'impossibilité de déterminer le montant en l'état des pièces produites), il appartiendrait, le cas échéant, à monsieur [S] [Y] d'en solliciter la réduction.
Sur la demande de rapport du véhicule Citroën C4,
Au soutien de sa demande tendant à voir condamner sa s'ur, madame [R] [Y], à rapporter à la succession le véhicule Citroën C4 ou à défaut sa valeur, soit la somme de 5000€, monsieur [S] [Y] fait notamment valoir que monsieur [F] [Y] était propriétaire dudit véhicule et qu'il l'a cédé à sa fille pour la somme de 5000€. Il ajoute que madame [R] [Y] n'a jamais payé ladite somme et qu'elle a reçu en réalité ce véhicule en donation. Il considère que sa s'ur n'a pas reçu ledit véhicule par préciput et hors part de sorte qu'elle doit le rapporter à la succession.
De son côté, madame [R] [Y] indique notamment que son père, monsieur [F] [Y], lui a fait cadeau du véhicule Citroën C4. Elle en déduit que la demande de rapport présentée par son frère se heurte aux dispositions de l'article 852 du code civil.
A la lecture des conclusions respectives des parties, il y a lieu de retenir que ledit véhicule appartenant à monsieur [F] [Y] a été donné à madame [R] [Y]. Au demeurant, il sera constaté que l'appelant échoue totalement à rapporter la preuve d'une vente de ce véhicule par leur père à l'intimée.
Si l'intimée considère que la donation de ce véhicule doit être considérée comme un présent d'usage, il y a lieu de rappeler que le présent d'usage est une disposition à titre gratuit que l'article 852 du code civil fait échapper au mécanisme du rapport à la succession, sauf volonté contraire du disposant.
Pour caractériser l'existence d'un présent d'usage, il faut réunir deux conditions cumulatives :
il importe d'abord qu'il y ait une proportionnalité entre la valeur du cadeau qui a été remis et l'état de fortune du gratifiant,
il faut ensuite que la transmission du cadeau ait été faite lors d'une circonstance où il est d'usage de consentir une gratification.
L'article 852 du code civil précise par ailleurs que le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti.
La cour ne dispose d'aucun élément sur le véhicule dont s'agit notamment s'agissant de sa date d'acquisition et le montant de celle-ci. Toutefois, il sera observé que madame [R] [Y] ne se prévaut d'aucun événement à l'occasion duquel il aurait été d'usage de la gratifier.
Il ne peut en conséquence être utilement invoqué la notion de présent d'usage pour qualifier la donation de ce véhicule faite par monsieur [F] [Y] à sa fille [R].
Conformément à l'article 860 alinéa 1 du code civil : « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ».
L'appelant fournit la côte argus du véhicule dont s'agit faisant état d'une valeur de 5408€ au 8 septembre 2011 pour un véhicule immatriculé en 2005.
Au regard de l'ancienneté de l'estimation (14 ans) et de l'âge du véhicule (20 ans), la valeur du véhicule dont s'agit, à ce jour ' soit au jour le plus proche du partage -, est indiscutablement nulle.
En conséquence, monsieur [S] [Y] sera débouté de sa demande de rapport à la succession de ce véhicule ou de sa valeur.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Madame [R] [Y] demande à la cour de condamner son frère, monsieur [S] [Y], à une amende civile ainsi qu'à la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir que son frère n'a pour seule intention que de retarder le partage successoral et de lui causer grief. Elle ajoute que les écritures de monsieur [S] [Y] caractérisent son comportement dilatoire en ce qu'elles ne contiennent aucune démonstration pour voir infirmer le jugement déféré. Elle considère que la cour est sollicitée de manière abusive et dilatoire une seconde fois des mêmes demandes formulées par monsieur [S] [Y] en tant que quatrième degré de juridiction. Elle précise enfin qu'elle est âgée de 66 ans, qu'elle n'a pas encore pu accéder à la succession de son père décédé en 2013, ni à celle de sa mère décédée en 1999. Elle en conclut que cette situation est choquante.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à celui que se prévaut des dispositions de cet article de démontrer l'existence d'une faute imputable à celui dont la responsabilité est recherchée, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
Il est admis de manière constante que l'exercice d'un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. Ainsi, l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Or, en l'espèce, contrairement à ce qu'indique madame [R] [Y], monsieur [S] [Y] pouvait légitimement de nouveau saisir la présente juridiction d'une demande de rapport à succession dans la mesure où il ne peut être considéré qu'il s'attache à l'arrêt précédemment rendu le 1er juillet 2019 l'autorité de la chose jugée s'agissant de l'irrecevabilité de la demande de rapport à succession prononcée au seul motif de l'absence préalable de demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession du donateur.
Au surplus, il y a lieu de constater que le présent recours a permis à monsieur [S] [Y] de voir déclarer sa demande de rapport à succession recevable.
Il ne peut donc être considéré que le présent recours a dégénéré en abus de droit, ni que monsieur [S] [Y] a commis, en interjetant appel du jugement déféré, une quelconque faute.
En conséquence, madame [R] [Y] sera déboutée de sa demande d'amende civile ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
Chaque partie ayant partiellement succombé devant la cour, chacune supportera ses propres dépens exposés en cause d'appel.
L'équité et le partage des dépens commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre devant la cour.
Les parties seront renvoyées devant le notaire désigné, afin qu'il soit procédé aux opérations liquidatives conformément à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 24 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Dax sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par monsieur [S] [Y] tendant à obtenir le rapport à la succession de la somme de 153 741€ et du véhicule Citroën C4 et, à défaut, d'en rapporter la valeur de 5000€,
Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé,
Déclare recevables les demandes formulées par monsieur [S] [Y] tendant à obtenir le rapport à la succession de la somme de 153 741€ et du véhicule Citroën C4 et, à défaut, d'en rapporter la valeur de 5000€,
Dit que madame [R] [Y] a reçu la somme de 138 741€ à titre de dons manuels de monsieur [F] [Y],
Dispense en l'état madame [R] [Y] de rapporter à la succession la somme de 138 741€ qu'elle a reçu de monsieur [F] [Y] hors part successorale à titre de dons manuels,
Précise que dans l'hypothèse où le montant de ces dons manuels excéderait la quotité disponible, la partie la plus diligente pourra en solliciter la réduction,
Dit que la valeur du véhicule Citroën C4 est nulle au jour le plus proche du partage et déboute en conséquence monsieur [S] [Y] de sa demande de rapport de ce véhicule ou de sa valeur à la succession,
Déboute madame [R] [Y] de ses demandes d'amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute les parties de leurs plus amples et contraires demandes,
Renvoie les parties devant le notaire désigné pour qu'il soit procédé aux opérations liquidatives conformément au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes en ce sens,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés en cause d'appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
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