Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 24/00016 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GF2D
N°MINUTE : 24/000257
Le quatorze juin deux mille vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame [W] [D], juriste assistante et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière,
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Monsieur [M] [O], demandeur, demeurant [Adresse 1] assisté de Me Astrid LENGLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
Et :
LA CPAM DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [N] [F], agent de l’organisme, régulièrement mandaté,
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 28 Juin 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par requête du conseil de M. [M] [O] qui conteste la décision de rejet de la commission médiale de recours amiable du 07 novembre 2023, confirmant la décision de la CPAM lui octroyant une pension d’invalidité catégorie 1 à forclusion, à compter du 02 novembre 2023 considérant qu’il présente un trouble anxieux réactionnel, un déconditionnement à l’effort, des douleurs chroniques séquellaires de ses phlébites ; l’exercice d’une activité professionnelle adaptée demeurant possible.
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [U] [V] a été prise le 15 mai 2024 en vue de l'audience du 14 juin suivant.
L'affaire a effectivement été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
***
Par observations orales, M. [M] [O], qui comparaît en personne assisté de son conseil, demande au tribunal :
-la prise en compte de son état de santé pour la classer dans une catégorie d’invalidité supérieure à la catégorie 1 avec effet rétroactif au 2 novembre 2023 ;
-de fixer le taux de calcul à hauteur de 50% en lieu et place de 30% conformément à la catégorie 2 avec effet rétroactif à la date du 2 novembre 2023 ;
-d’ordonner une expertise médicale, de condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que son état de santé ne lui permet plus d’exercer une activité professionnelle, souffrant de diabète de type 1 depuis 1998 et ayant développé une rétinopathie diabétique non proliférante. Il fait également état notamment d’une sarcoïdose pulmonaire, d’une thyroïdite auto-immune et de thromboses veineuses multiples avec neuropathie périphérique. Il précise avoir fait un arrêt cardiaque le 2 novembre 2020 suivi d’un infarctus. Ces différentes pathologies ont des répercussions quotidiennes sur la gestion des actes de la vie courante en ce qu’il a peur de conduire depuis son arrêt de cardiaque quand ses filles sont présentes dans le véhicule et ne fait plus de longues distances. Il expose avoir des douleurs régulières à la poitrine, au bras, au dos et sa mâchoire se rétracte régulièrement.
A l’audience il explique avoir été responsable technique à la [3] de 2010 jusqu’au 13 décembre 2023 date à laquelle il a été licencié pour inaptitude.
Sur question du tribunal, il affirme qu’il n’a pas repris d’activité professionnelle, mais est inscrit à France Travail. Il perçoit la pension d’invalidité de catégorie 1.
Sur question du tribunal, il déclare ne pas être en capacité de travailler à mi-temps.
Par observations orales, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dûment représentée par un agent, sollicite la confirmation de la décision et subsidiairement ne s’oppose pas à l’expertise.
***
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au Docteur [V], conformément à l’article R.142-16 nouveau du de la Sécurité Sociale– issu du Décret n°2018-928 du 29 Octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale – avec mission, en se plaçant à la date du 02 novembre 2022, de :
examiner au besoin M. [M] [O],prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,recueillir ses doléances,dire si l'invalidité présentée par M. [M] [O] :réduisait d'au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;le rendait incapable d’exercer toute profession quelconqueLe médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt et en a rendu compte en présence des parties.
Après avoir entendu les conclusions de l’expert les parties n’ont pas fait d’observations supplémentaires.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 28 juin 2024,
Dit que l'état de santé de M. [M] [O] justifie l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 02 novembre 2023 ;
Renvoie M. [M] [O] devant la caisse primaire d’assurance maladie du HAINAUT pour régularisation de ses droits ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la CNAM ;
Déboute M. [M] [O] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 24/00016 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GF2D
N° MINUTE : 24/00257
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