Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005 modificatif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 23 avril 2003 en qualité de conducteur routier par la société TWB aux droits de laquelle vient la société TCL désormais en liquidation judiciaire avec M. Y... en qualité de liquidateur judiciaire ; que le salarié qui a été victime d'un accident du travail le 27 septembre 2004, a été licencié pour inaptitude le 11 avril 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que soutenant notamment qu'en raison de l'abattement de 20 % pour frais professionnels pratiqué indûment par l'employeur sans son accord, sa rente invalidité versée par l'organisme social était minorée de sorte qu'il subissait une perte de revenus, il a demandé subsidiairement sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt retient que l'abattement de 20 % pratiqué au titre de la déduction forfaitaire des frais professionnels autorisée par l'arrêté du 20 décembre 2002 avait pour seule incidence de réduire le montant des charges sociales, non de diminuer le montant de la rémunération du salarié ; que la demande de rappel de salaire ne peut être accueillie et que les autres demandes, accessoire ou subsidiaire, en remise de bulletins de paye rectifiés ou en dommages-intérêts, ne peuvent qu'être rejetées ;
Attendu cependant que, d'une part, l'annulation, par décision du Conseil d'Etat du 29 décembre 2004, de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 autorisant les employeurs à pratiquer, sur l'assiette des cotisations sociales, une déduction forfaitaire spécifique, a privé de fondement cette pratique jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 juillet 2005 ; que pour la période litigieuse, cette déduction, instituée par une circulaire administrative dépourvue de valeur réglementaire, ne pouvait résulter que d'une simple tolérance administrative dont les conditions d'application relevaient de l'appréciation exclusive de l'organisme de recouvrement, que d'autre part, selon l'article 9 dans sa rédaction issue de ce dernier arrêté modificatif, applicable à compter du 7 août 2005, l'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord ; qu'à défaut le consentement du salarié à l'application d'une déduction forfaitaire spécifique des frais peut résulter, soit du contrat de travail ou d'un avenant à ce contrat, soit de l'absence de réponse de l'intéressé à une information préalablement donnée par l'employeur ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors que l'abattement forfaitaire sur les cotisations sociales était susceptible d'affecter les droits à pension d'invalidité du salarié, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les abattements litigieux avaient été régulièrement pratiqués par l'employeur, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts compensant une perte de revenu au titre de la rente d'invalidité, l'arrêt rendu le 19 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts compensant la perte de revenu au titre de la rente ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X... sollicite un rappel de salaire correspondant à l'abattement de 20% pratiqué chaque mois sur le montant brut, au titre de la déduction forfaitaire au titre des frais professionnels autorisés par l'arrêté du 20 décembre 2002 pour certaines catégories de salariés. Toutefois cet abattement avait pour seule incidence de réduire le montant des charges sociales (salariales et patronales) calculées sur le brut abattu, non de diminuer le montant de la rémunération du salarié dont le montant brut exact et le montant net versé était égal à la différence entre ce montant brut et les charges sociales salariales. Au contraire, si les charges sociales avaient été calculées sans l'abattement de 20 %, le salaire net perçu par le salarié aurait été inférieur à celui qui lui a été effectivement payé. Il en résulte que la demande de rappel de salaire présentée par M. X... ne peut être accueillie et que ses autres demandes accessoire ou subsidiaire, en remises de bulletins de paye rectifiés ou en dommages-intérêts, ne peuvent qu'être rejetées. » (cf. arrêt p.4 in fine & 5).
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les frais professionnels et le calcul de la rente. L'article 4-4, annexe IV relative à la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, stipule que l'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. Attendu qu'en outre au vu des bulletins de salaire cette manipulation était particulièrement avantageuse pour le calcul des charges salariales de Monsieur Jamal X.... Attendu que le Conseil déboute Monsieur Jamal X... de sa demande au titre des frais professionnels et celle relative au calcul de la rente» (cf. jugement p.6 in fine & 7).
ALORS QUE, l'employeur ne peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique que lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord ; qu'à défaut, il lui appartient de justifier de l'acceptation de cette option par le salarié concerné ; que Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions que la déduction forfaitaire spécifique prévue par l'arrêté du 20 décembre 2002 qui consiste en un abattement de 20% sur le salaire brut avait pour effet de diminuer la base de calcul de sa rente d'invalidité (cf. conclusions p.18-19) ; qu'en rejetant la demande subsidiaire de Monsieur X... sans rechercher si l'employeur, la société TCL, avait procédé à l'abattement contesté avec l'accord du salarié ou des instances représentatives du personnel ou que celui-ci était prévu par un accord collectif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'arrêté du 20 décembre 2002.
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