Cour de cassation, 26 juin 1990. 89-86.338
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.338
Date de décision :
26 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RECEVABILITE ET DEBOUTE DE L'OPPOSITION de :
- Y... Edmond,
à l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 26 juillet 1989, qui a partiellement cassé et annulé l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 25 mai 1988, en ce que cette décision avait dit qu'il n'y avait lieu à suivre du chef d'usage d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, les autres dispositions de non-lieu dudit arrêt étant expressément maintenues.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité de l'opposition :
Attendu que, sur pourvoi de Mohamed X..., partie civile, la Cour de Cassation, par arrêt du 26 juillet 1989, a cassé et annulé partiellement l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, du 25 mai 1988, en ce qu'il avait dit qu'il n'y avait lieu à suivre du chef d'usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, les autres dispositions de cet arrêt, portant confirmation de l'ordonnance de non-lieu des chefs d'établissement desdites attestations et faux témoignage, au bénéfice de Y..., étant expressément maintenues ;
Attendu que l'arrêt précité de la Cour de Cassation a été frappé d'opposition par Edmond Y..., suivant déclaration au greffe de la cour d'appel de Toulouse, le 6 novembre 1989 ;
Que cette opposition est recevable, l'arrêt de la Cour de Cassation ayant été signifié à Y... le 2 novembre 1989, dans le délai imparti par l'article 579 du Code de procédure pénale alors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que ce dernier ait reçu notification du pourvoi formé par la partie civile contre l'arrêt de la chambre d'accusation dans les conditions prévues par l'article 578 du même Code ;
Au fond :
Attendu que le demandeur se borne à faire observer qu'il avait seulement été inculpé d'établissement de fausses attestations et de faux témoignage, qu'il était fondé à faire constater que les poursuites engagées à son encontre étaient prescrites et qu'il devait être mis hors de cause ;
Attendu que l'arrêt de la Cour de Cassation a expressément maintenu les dispositions de l'arrêt de la chambre d'accusation du 25 mai 1988 confirmant l'ordonnance de non-lieu en ce qui concerne les deux infractions dont Y... a été inculpé et n'a censuré la décision précitée qu'en ce qui concerne le délit d'usage d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts dont il n'était pas inculpé ;
Qu'il s'ensuit que le demandeur n'articule aucun moyen ou argument de nature à déterminer la chambre criminelle à rétracter son arrêt du 26 juillet 1989 ;
Par ces motifs :
DECLARE Edmond Y... recevable en son opposition ;
Au fond :
L'en DÉBOUTE.
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