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Cour de cassation, 28 avril 1993. 90-42.610

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.610

Date de décision :

28 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tempo service, société à responsabilité limitée en liquidation judiciaire, dont le siège est ... (Nord), représentée par son liquidateur, M. Philippe D..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Roubaix (section activités diverses), au profit : 18/ de M. Bernard X..., demeurant ... (Nord), 28/ de M. Serge Z..., demeurant ... (Nord), 38/ de M. Féthi B..., demeurant ... (Nord), 48/ de M. Moussa Y..., demeurant ... (Nord), 58/ de M. Amar C..., demeurant ... (Nord), 68/ de M. Rachi E..., demeurant ... (Nord), 78/ de l'AGS-ASSEDIC, ... (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. A..., Mme F..., M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Tempo service, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le juge a l'obligation de trancher le litige conformément aux règles de droit ; Attendu que le conseil de prud'hommes, qui était saisi de demandes chiffrées, a condamné M. D..., ès qualités de liquidateur de la société Tempo service, en liquidation judiciaire, à payer aux défendeurs les "salaires dus" ; Qu'en statuant ainsi, sans fixer le montant des sommes restant dues aux salariés, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Roubaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tourcoing ; Condamne les défendeurs, envers M. D..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Roubaix, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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