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Cour de cassation, 23 mars 1988. 86-18.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.560

Date de décision :

23 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Paul Y..., 2°) Madame Marie-Antoinette Y..., demeurant tous deux à l'Ile-Rousse (Corse), 1, Place Delauney, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1986 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Monsieur Jean-Noël X..., demeurant à Olmi Capella (Corse), défendeur à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. A..., B..., C..., Z..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 71 de la loi du 22 juin 1982 ; Attendu que les parties à un contrat de location à durée indéterminée sont tenues, à l'issue du délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1982, d'établir un contrat conforme aux dispositions de ladite loi ; que l'établissement de ce contrat est assimilé à un renouvellement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 1er juillet 1986), que M. X..., propriétaire d'un local d'habitation donné en location aux époux Y... depuis 1956 et pour une durée indéterminée, leur a donné congé le 19 février 1985 pour le 30 mai 1985 en vue de reprendre le logement pour l'habiter lui-même ; Qu'en déclarant ce congé valable alors que le bail s'était renouvelé de plein droit dès l'expiration du délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1982, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

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