Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Mohamed, demeurant à Mâcon (Haute-Saône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1986 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société anonyme AMERGER, dont le siège est à Sance (Haute-Saône), ZAC des Platières,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Odent, avocat de la société Amerger, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 30 du décret du 1er septembre 1972 ;
Attendu que le demandeur au pourvoi a formé une demande d'aide judiciaire rejetée par décision notifiée le 5 novembre 1986 ; que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; qu'il n'a pas fait parvenir de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il s'ensuit que ce pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Amerger, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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