Cour de cassation, 08 octobre 1987. 84-45.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-45.443
Date de décision :
8 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GESA X..., dont le siège social est à Paris (8ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1984 par la Cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de Monsieur A... José, demeurant ... (15ème) ci-devant et actuellement ... (17ème),
défendeur à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, Président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Vigroux, Conseillers ; M. B..., Mme Y..., Melle Sant, Conseillers référendaires ; M. Gauthier, Avocat général ; Mme Collet, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Saintoyant, les observations de la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Gesa X..., les conclusions de M. Gauthier, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon la procédure, M. Z... Hernandez, qui avait été engagé le 3 octobre 1977 par la société Gesa X... et avait exercé une activité salariée à la succursale de Paris de cette société jusqu'au 30 septembre 1981, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire, d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la délivrance sous astreinte d'un certificat de travail, d'une lettre de licenciement et de bulletins de paie, en soutenant qu'à la suite de son refus d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail, son employeur lui avait notifié le 24 janvier 1984 son licenciement pour la fin de février ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 1984), rendu en référé, de l'avoir condamnée à verser à M. Z... Hernandez une provision sur l'indemnité compensatrice de préavis et de lui avoir ordonné de remettre à l'intéressé une lettre de licenciement, un certificat de travail et un bulletin de paie pour le mois de mars 1984, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail est caractérisé par le lien de subordination qui place le salarié sous l'autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant l'exécution du travail, en contrôle l'accomplissement et en vérifie les résultats ; que la Cour, qui s'est bornée à relever que les parties avaient qualifié de "salaire net de charges sociales" la rémunération de M. Z... Hernandez, et que celui-ci devait justifier les dépenses et les frais généraux, et qui a déduit de ces seules circonstances - lesquelles sont insuffisantes à caractériser l'existence d'un lien de subordination - qu'il n'y avait pas en l'espèce de contestation sérieuse sur la qualification du contrat liant les parties, a violé l'article R. 516-30 du Code du travail et alors, d'autre part, que la Cour, qui a constaté que M. Z... Hernandez avait, le 2 octobre 1981, signé un reçu pour solde de tout compte, et qui n'en a pas déduit qu'il y avait eu à cette date rupture du contrat de travail et, partant, novation des relations contractuelles entre les parties dont il n'était pas soutenu qu'elles eussent conclu un nouveau contrat de travail, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, et violé les articles L. 121-1 et l. 122-17 du Code du travail ;
Mais attendu que, d'une part, ayant relevé qu'il résultait des pièces produites que par lettre du 30 septembre 1981, la société avait confié à M. Z... Hernandez la direction de son bureau de Buenos Aires à compter du 1er octobre 1981 en lui précisant qu'il aurait "à ce poste la responsabilité d'assumer l'assistance aux voyageurs" et qu'il bénéficierait d'une prime de départ "complémentaire à son salaire" et d'une cotisation mensuelle destinée à le faire bénéficier d'une assurance maladie et à lui assurer une pension de retraite, la Cour d'appel a retenu que la mission décrite était identique en apparence aux missions données à des salariés de bureaux à l'étranger ; que, notamment, M. Hernandez Z... avait ponctuellement adressé chaque mois à la direction générale de Paris les pièces justificatives des dépenses et des frais généraux, qu'au surplus, il avait régulièrement fait figurer sur les bordereaux types le montant de son "salaire" sans que l'usage de ce terme ne fasse l'objet de la moindre contestation, et, qu'enfin, il avait été invité à ouvrir à Buenos Aires un compte bancaire non pas à son nom mais à celui de Gesa X... groupe Européen, que, d'autre part, après avoir mentionné la signature par M. Z... Hernandez d'un reçu pour solde de tout compte le 2 octobre 1981, l'arrêt, qui a constaté que la société, se bornant à contester l'existence d'un lien de subordination, ne fournissait aucune indication sur la nature du contrat qui, selon elle, régissait les rapports entre les parties depuis le 1er octobre 1981, a relevé que le document invoqué n'était pas déterminant car il pouvait s'expliquer par une mesure d'ordre interne à la société ; qu'ayant ainsi apprécié l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis, la Cour d'appel a pu en déduire qu'il n'existait pas de contestation sérieuse quant à l'existence d'un contrat de travail entre les parties au mois de janvier 1984 ; qu'elle n'a donc violé aucun des textes visés au moyen qui n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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