Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° 492 , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11694 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBARI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mai 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/07584
APPELANTE
Société STAR WELLNESS, S.A.S.
Immatriculée au RCS de CANNES sous le numéro 431 559 285
Commercial des Hauts du Golf
[Adresse 3]
[Localité 1]
Venant aux droits et agissant tant pour son compte qu'au nom de la société VSD
COLLECTION, S.A.R.L., dissoute en date du 26/12/2019, suite à transmission de son patrimoine et réunion de toutes les parts sociales entre les mains de son associée unique la société STAR WELLNESS.
Représentée par Me Elise NIVAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0071
INTIMÉE
Madame [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophia DAOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0733
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le SPA de l'hôtel Monceau situé dans le [Localité 4] a été géré par plusieurs sociétés dont les sociétés SPA Design, Deep Nature et en dernier lieu VSD Collection.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 10 février 2014, Mme [K] [G] a été engagée par la société SPA Design en qualité de directrice de SPA statut cadre, niveau V échelon 2 avec une reprise d'ancienneté au 9 janvier 2009.
Par avenant prenant effet le 1er novembre 2014, la durée annuelle de travail de Mme [G] a été fixée à 218 jours de travail par an.
Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Le 1er septembre 2016, la société VSD Collection a repris la gestion du SPA de l'hôtel Monceau et le contrat de travail de Mme [G] lui a été transféré.
Du 15 septembre 2016 au 14 novembre 2016, Mme [G] a fait l'objet d'arrêts maladie en lien avec son état de grossesse.
Du 15 novembre 2016 au 6 mai 2017, Mme [G] a bénéficié d'un congé maternité.
Suite à une période de congés du 7 mai au 8 juin 2017, Mme [G] a fait l'objet d'un arrêt maladie jusqu'au 29 août 2017.
Le 30 août 2017, elle a repris son poste.
Le 21 septembre 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par courrier du 18 octobre 2017, la société VSD Collection a mis à pied Mme [G] à titre conservatoire et l'a convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé le 30 octobre 2017.
Par courrier du 30 octobre 2017, la société VSD Collection a repoussé cet entretien au 9 novembre 2017.
Par courrier du 17 novembre 2017, la société VSD Collection a notifié à Mme [G] son licenciement pour faute grave.
Par jugement du 16 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] au 17 août 2017,
Dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que le dernier jour travaillé est le 17 novembre 2017,
Condamné la société VSD Collection à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
- 5.075,26 euros au titre de la mise à pied,
- 14.952,91 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 545 euros au titre des frais professionnels,
- 4.900 euros au titre de la prime sur chiffre d'affaires,
- 8.391,73 euros au titre du rappel de salaire sur congés maladie et maternité,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
Rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et a fixé cette moyenne à la somme de 6.584,77 euros,
- 52.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu'au jour du paiement,
- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,
Débouté la société VSD Collection de ses demandes reconventionnelles,
Condamné la société VSD Collection au paiement des entiers dépens.
Le 25 novembre 2019, la société VSD Collection a interjeté appel du jugement.
Les parties s'accordent sur le fait que la société Star Wellness (ci-après désignée la société SW) est venue aux droits de la société VSD Collection dissoute le 26 décembre 2019 et dont le patrimoine a été transmis à la société SW.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 17 juin 2022, la société SW demande à la cour de :
A titre liminaire,
Juger que la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail est nouvelle,
Juger que les demandes en contestation du licenciement sont nouvelles,
Juger que Mme [G] formule des demandes nouvelles par le biais de ses écritures notifiées le 20 mai 2022 qui sont irrecevables,
Juger que les demandes nouvelles formulées par le biais des conclusions n°2 notifiées le 20 mai 2022 violent le principe de concentration des prétentions et sont donc irrecevables,
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail irrecevable,
Juger les demandes indemnitaires afférentes à la contestation du licenciement de Mme [G] irrecevables,
Prononcer l'irrecevabilité des demandes nouvelles formulées en cause d'appel violant le principe de concentration des prétentions suivantes de Mme [G] :
- à titre principal sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : juger que la résiliation produit les effets d'un licenciement abusif,
- à titre subsidiaire sur le licenciement, juger que le licenciement notifié à Mme [G] ne repose sur aucune faute grave,
- En tout état de cause,
Condamner la société SW venant aux droits de la société VSD Collection à lui verser les sommes suivantes : A titre principal et à titre subsidiaire, 115.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul/abusif (...),
Ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
A titre principal,
Constater que la demande de remboursement de frais de Mme [G] est totalement injustifiée,
Constater que Mme [G] a été remplie de ses droits concernant le paiement de sa prime mensuelle sur le chiffre d'affaires,
Constater que Mme [G] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque usage en matière d'indemnisation des arrêts maladies,
Constater qu'elle a respecté les dispositions légales en matière de maintien de salaire,
Constater l'absence de rétrogradation de Mme [G] à son retour de congé,
Constater que Mme [G] se contente d'invoquer des contraintes inhérentes à son lien de subordination à l'appui de sa demande au titre du harcèlement moral,
Constater l'absence de tout harcèlement moral à l'encontre de Mme [G],
En conséquence,
Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G],
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [G] les sommes afférentes à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur soit :
- 5.075,26 euros au titre de la mise à pied,
- 14.952,91 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 52.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes principales, subsidiaires et infiniment subsidiaire au titre de la résiliation judiciaire,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] des demandes suivantes : 19.754,31 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1975,43 euros à titre de congés payés afférents,
Débouter Mme [G] de ses demandes visant à infirmer sur le quantum les condamnations aux sommes suivantes : 52.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 4.900 euros au titre de la prime sur le chiffre d'affaire,
Juger que la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur de Mme [G] est infondée,
Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 545 euros au titre des frais professionnels,
Débouter Mme [G] de sa demande en remboursement de frais vestimentaires,
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 4.900 euros au titre de prime
sur chiffre d'affaires,
Débouter Mme [G] de sa demande en rappel au titre des primes mensuelles sur chiffre d'affaires pour la période allant du mois de septembre 2016 au mois de novembre 2017,
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 8.391,73 euros au titre du rappel de salaire sur congés maladie et maternité,
Débouter Mme [G] au titre du rappel du complément de salaire,
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
Condamner Mme [G] à lui payer la somme de 6.887,62 euros au titre de la répétition de
l'indu et 688,76 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
Constater que Mme [G] ne conteste pas les faits invoqués à l'appui de son licenciement,
Constater que Mme [G] a fait preuve d'insubordination à de multiples reprises,
Constater que Mme [G] l'a dénigrée auprès des autres salariés de la société,
En conséquence,
Juger que le licenciement pour faute grave de Mme [G] est justifié,
Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes,
En tout état de cause,
Constater le caractère disproportionné des demandes indemnitaires de Mme [G],
Constater que Mme [G] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice,
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] des demandes suivantes :
-60.000 euros à titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de
loyauté,
-60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
-60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Condamner Mme [G] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 10 juin 2022, Mme [G] demande à la cour de :
Juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel incident,
Juger qu'elle est recevable en sa demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'en sa demande de contestation du licenciement,
Juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes additionnelles, complémentaires ou étant la conséquence de celles originaires,
Juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses nouveaux moyens,
Débouter la société SW de ses demandes d'irrecevabilité,
Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G],
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SW à lui verser les sommes suivantes:
- 545,00 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
- 5.075,26 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire allant du 18 octobre au 17 novembre 2017,
- 14.952,91 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 8.391,73 euros au titre du rappel du complément de salaire sur les arrêts maladie et maternité,
- les dépens de l'instance,
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes :
- 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à l'obligation loyale du contrat de travail,
- 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'interdiction du harcèlement moral,
- 19.754,31 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 1.975,43 euros à
titre de congés payés afférents,
Confirmer le jugement sur les condamnations suivantes mais l'infirmer sur le quantum :
- 52.000 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse,
- 4.900 euros au titre de la prime sur le chiffre d'affaires,
- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formulées par la société SW,
Statuant à nouveau,
A titre principal sur la résiliation judiciaire du contrat de travail,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] en application de l'article 1224 (ancien 1184) du code civil,
A titre principal, juger que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul,
A titre subsidiaire, juger que cette résiliation produit les effets d'un licenciement abusif,
A titre infiniment subsidiaire, juger que résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire sur le licenciement,
A titre principal, juger que le licenciement est nul,
A titre subsidiaire, juger que le licenciement est abusif et a fortiori ne repose sur aucune faute grave,
A titre infiniment subsidiaire, juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et a fortiori ne repose sur aucune faute grave,
En tout état de cause,
Condamner la société SW à lui verser les sommes suivantes :
- à titre principal et à titre subsidiaire, 115.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul/abusif,
- à titre infiniment subsidiaire, 52.678,16 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 19.754,31 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 1.975,43 euros à titre de congés payés afférents,
- 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
- 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'interdiction du harcèlement moral,
- 21.000 euros au titre des primes mensuelles sur chiffre d'affaires pour la période allant du mois de septembre 2016 au mois de novembre 2017, et 2 100 euros de congés payés afférents,
- 507,53 euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied à titre conservatoire,
- 839,17 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur les arrêts maladie et les congés maternité,
Ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
Juger qu'il sera fait application de l'article 1154 du code civil et ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société SW à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile pour 1ère instance et à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamner la société SW aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 10 mai 2023.
MOTIFS :
Sur l'absence de remboursement d'une paire de chaussures :
Mme [G] reproche à l'employeur d'avoir supprimé son droit à remboursement de ses frais professionnels en ayant refusé de lui rembourser la paire de chaussures qu'elle a achetée le 12 septembre 2017 pour un montant de 545 euros et dont elle lui avait adressé la facture à cette date pour remboursement (pièce 12). Mme [G] soutient que ce droit trouve sa source non seulement dans une lettre avenant du 3 mars 2014, mais également dans un usage d'entreprise qu'elle entend établir en produisant plusieurs bulletins de salaire attestant que des salariés de son ancien employeur avaient bénéficié en 2012 de primes vestimentaires.
Elle sollicite ainsi la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 545 euros à ce titre.
En défense, la société SW reconnaît avoir refusé de rembourser la salariée de sa facture dans la mesure où il s'agissait de 'chaussures' et non de 'vêtements' et que la lettre avenant du 3 mars 2014 ne vise que les vêtements. Elle précise en outre qu'aucun usage ayant les critères de constance, fixité et généralité n'est établi par la salariée en la matière.
Elle sollicite ainsi le débouté de cette demande pécuniaire et l'infirmation du jugement en conséquence.
En l'espèce, il ressort de la lettre avenant du 3 mars 2014 adressée à Mme [G] et dont la société SW ne conteste pas l'applicabilité au contrat de travail que : 'Conformément à notre entretien de ce jour nous vous confirmons que nous vous rembourserons l'achat de vêtements pour un montant total annuel de 1.600 euros et sous réserve de fournir les tickets justificatifs d'achats'.
Contrairement aux allégations de la société, faute d'élément précisant la notion de 'vêtements', la cour considère comme le conseil de prud'hommes que ce terme inclut tout article permettant à la salariée de se vêtir et qu'il inclut ainsi les paires de chaussures.
Il ressort des pièces fournies que Mme [G] a adressé le 12 septembre 2017 le ticket justificatif d'achat versé aux débats (pièce 12). De même, il n'est ni allégué ni justifié que le plafond annuel de 1.600 euros serait dépassé du fait de la demande de remboursement litigieuse.
Il s'en déduit que la société SW doit être condamnée à rembourser la paire de chaussures à Mme [G]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'absence de versement de la prime mensuelle sur le chiffre d'affaire et de maintien de la rémunération intégrale du salaire :
Mme [G] sollicite :
- d'une part, la somme de 21.000 euros au titre des primes mensuelles sur chiffre d'affaire pour la période de septembre 2016 à novembre 2017, outre 2.100 euros de congés payés afférents,
- d'autre part, la somme de 8.391,73 euros à titre de rappel de salaire sur les arrêts maladie et maternité,
La société SW s'oppose à ces demandes et sollicite reconventionnellement que Mme [G] lui rembourse la somme de 6.887,62 euros au titre de la répétition de l'indû, outre 688,76 euros de congés payés afférents.
Le jugement a débouté la société SW de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée à verser à la salariée la somme de 8.391,73 euros à titre de rappel de salaire sur congé maladie et maternité et la somme de 4.900 euros au titre de la prime sur chiffre d'affaire, soit la somme totale de 13.291,73 euros.
En premier lieu, Mme [G] soutient que la société SW était tenue d'appliquer l'usage de son précédent employeur (la société Deep Nature) consistant dans le maintien de son salaire à 100 % au profit des salariées disposant d'une ancienneté supérieure à 1 an pendant les périodes de suspension du contrat de travail. Elle reproche ainsi à l'employeur de ne pas avoir appliqué cet usage entre le 15 septembre 2016 et le 29 août 2017, période durant laquelle elle a fait l'objet d'un congé maternité et d'arrêts maladie liés à sa grossesse puis à sa maternité.
En défense, l'employeur conteste avoir été informé de l'existence d'un tel usage s'appliquant au contrat de travail de l'intimée dont il a repris le contrat en septembre 2016 et expose que les éléments produits par la salariée ne le démontrent pas.
C'est au salarié invoquant l'existence d'un usage qu'incombe la charge d'apporter la preuve de l'existence de cet usage.
En l'espèce, il résulte des courriels versés aux débats par la salariée que la société Deep Nature lui a indiqué à plusieurs reprises que lors de leur relation de travail, elle bénéficiait d'un usage lui permettant, en cas d'arrêt maladie et à condition qu'elle ait au moins un an d'ancienneté, de bénéficier du maintien de 100% de son salaire à compter du 4ème jour de son arrêt maladie et pendant un délai de 90 jours et qu'au terme de ce délai, seul le régime de la prévoyance s'appliquait (pièces 21, 94, 96). Autrement dit, selon cet usage présentant les caractères de fixité, de généralité et de constance requis, l'employeur n'avait l'obligation de maintenir l'intégralité du salaire de Mme [G] que pendant un délai de 3 mois à compter du 4ème jour de l'arrêt maladie.
En vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail, le nouvel employeur est légalement tenu, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu'ils tiennent d'un usage en vigueur au jour du transfert.
Il se déduit de ce texte que la société SW était tenue d'appliquer cet usage à la salariée qui disposait le 15 septembre 2016 (date du début de son arrêt maladie) d'une ancienneté de plus d'un an. Si l'employeur soutient qu'il n'en avait pas connaissance, il ne verse aucun élément démontrant que bien qu'ayant sollicité la société SW sur ce point, celle-ci lui avait caché l'existence de cet usage. Au demeurant, il ressort des courriels produits que dès le mois d'octobre 2016, Mme [G] avait fait part à la société SW de cette existence.
Par suite, l'employeur était tenu par l'usage susmentionné établi par la société Deep Nature et devait ainsi maintenir le salaire de Mme [G] entre le 19 septembre 2016 et le 19 décembre 2016.
En deuxième lieu, la lettre avenant du 7 décembre 2015, dont la société SW ne conteste pas l'application à la relation contractuelle, stipule : 'Conformément à notre entretien de ce jour, nous vous confirmons l'octroi d'une prime mensuelle HT à compter du 1er janvier 2016. Le montant de cette prime correspondra à 0,5% du chiffre d'affaires hors taxe du mois précédent'.
Mme [G] reproche à la société SW de ne pas lui avoir versé sa prime mensuelle depuis la reprise de son contrat de travail et soutient qu'elle pouvait en bénéficier pendant la période de suspension du contrat de travail.
En l'espèce, la cour constate que compte tenu de l'usage susmentionné, l'employeur devait verser la totalité de la rémunération de la salariée entre le 19 septembre 2016 et le 19 décembre 2016, cette rémunération incluant la prime mensuelle stipulée dans la lettre avenant du 7 décembre 2015.
Il se déduit des bulletins de paye versés aux débats (pièce 6) qu'aucune prime mensuelle au sens de la lettre avenant du 7 décembre 2015 n'a été versée à la salariée entre le 1er septembre 2016 (date de reprise du contrat de travail par la société SW) et le 17 novembre 2017 (date de son licenciement).
L'employeur (conclusions p.22) et la salariée (conclusions p.5) soutiennent que la rémunération mensuelle brute de cette dernière incluant la prime mensuelle était de 6.584,77 euros, soit une prime d'un montant moyen de 1.469,56 euros déterminé selon la société SW par la moyenne des primes versées en juin et en août 2016 par l'ancien employeur de Mme [G].
Par suite, la société devait verser entre le 1er et le 14 septembre et entre le 19 septembre et le 19 décembre la totalité de la rémunération de la salariée (incluant la prime mensuelle) soit la somme de 23.046,7 euros bruts. Or, il se déduit des bulletins de paye versés aux débats que Mme [G] n'a perçu que la somme de 7.738,89 euros. Dès lors, l'employeur reste redevable de la somme de 15.307,81 euros bruts (23.946,7-7.738,89).
De même, il est constant que le contrat de travail de Mme [G] n'était pas suspendu du 7 mai au 8 juin 2017 (congés de la salariée) et du 30 août (date de sa reprise) au 17 novembre 2017 (date de son licenciement). Comme le soutient la salariée, il ne ressort nullement des bulletins de paye produits que l'employeur lui a versé sa prime mensuelle sur ces périodes. Compte tenu du montant moyen de la prime mensuelle retenu dans les développements précédents, l'employeur reste redevable de la somme de 5.143,46 euros.
Il se déduit de ce qui précède qu'à ce titre l'employeur reste redevable de la somme de 20.451,27 euros (15.307,81+5.143,46).
En troisième lieu, la société SW indique que selon l'article D. 1226-4 du code du travail (conforme aux stipulations de l'article 29 de la convention collective), pour le calcul de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du même code et due par l'employeur en cas d'absence du salarié pour maladie ou accident, 'il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en application des articles D. 1226-1 et D. 1226-2", c'est-à-dire 90 jours.
L'employeur expose avoir versé à tort des indemnités au titre des mois de juin, juillet et août 2017 compte tenu des textes précités pour un montant de 9.265,16 euros.
La salariée ne produit aucun argumentaire en défense.
Il ressort des bulletins de paye produits et dont les mentions ne sont pas contestées par Mme [G] que :
- d'une part, la société lui avait déjà versé le 1er juin 2017 l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail pendant une durée supérieure à 90 jours,
- d'autre part, l'employeur a payé la somme de 9.265,16 euros au titre de cette indemnité pendant les mois de juin à août 2017.
Par suite, Mme [G] est redevable d'un trop perçu de 9.265,16 euros.
***
Il résulte de ce qui précède que l'employeur sera :
- d'une part, condamné à payer à Mme [G] la somme de 11.186,11 euros bruts (20.451,27- 9.265,16) à titre de rappel de salaire sur congé maladie et maternité et sur primes mensuelles sur chiffre d'affaire, outre 1.118,61 euros bruts de congés payés afférents,
- d'autre part, débouté de sa demande reconventionnelle.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur le harcèlement moral :
Mme [G] soutient avoir fait l'objet de harcèlement moral de la part de l'employeur. Elle sollicite ainsi la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
En défense, l'employeur conteste tout harcèlement moral et conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande indemnitaire.
***
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
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S'agissant de la dégradation de sa santé, Mme [G] produit notamment :
- une attestation du 6 juillet 2018 par laquelle Mme [C], psychologue dans le service de gynécologie obstétrique de l'hôpital de [Localité 6], a indiqué 'avoir suivi Mme [G] [N] dans le cadre de sa grossesse entre le 16 septembre 2016 et le 6 mars 2017. Lors de ces entretiens, Madame évoque des angoisses majeures et des troubles du sommeil en lien avec une problématique professionnelle',
- un arrêt de travail pour la période du 19 octobre au 2 novembre 2017 en raison d'un syndrome anxio-dépressif.
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Mme [G] expose qu'à la date de reprise de son contrat de travail par la société VSD Collection, son gérant (M. [X]) a mis en oeuvre des méthodes de gestion agressives à l'encontre de l'ensemble du personnel de l'entreprise et d'elle-même, ces méthodes étant en rupture avec celles de son ancien employeur.
Plus précisément et en premier lieu, Mme [G] reproche à la société SW de ne pas lui avoir versé la totalité de la rémunération qui lui était due au titre de la prime mensuelle sur chiffre d'affaire et de l'usage lui imposant le maintien de l'intégralité de sa rémunération pendant la période de suspension de son contrat de travail.
Il ressort des développements précédents que ces faits sont établis.
En deuxième lieu, Mme [G] reproche à M. [X] des critiques, des excès de colère et des humiliations à son encontre.
A l'appui de ses allégations, Mme [G] se réfère dans ses écritures à des écrits qu'elle a elle-même établis et qui ne font que reprendre ses propres déclarations. Dès lors, comme le soulève l'employeur, ces documents sont insuceptibles d'établir la matérialité des faits qu'elle invoque.
Mme [G] produit également :
- une attestation par laquelle Mme [R], gouvernante au SPA du 8 octobre 2015 au 12 septembre 2017, a notamment indiqué : 'M. [X] s'en est pris à Mme [G] à plusieurs reprises. J'étais dans le bureau avec Mme [G] pour faire les plannings et les commandes, M. [X] appelait à plusieurs reprises et je l'entendais lui crier dessus et cela se produisait à plusieurs reprises. M. [X] a eu un comportement irrespectueux vis-à-vis de Mme [G], aussi bien verbalement et tenait des propos grossiers',
- une attestation par laquelle Mme [D], coiffeuse au SPA a indiqué que depuis la reprise de son contrat en septembre 2016, une mauvaise ambiance qu'elle qualifie de 'cauchemar' s'était instaurée du fait du changement de direction. Elle indique avoir 'assisté à quelques scènes où M. [X] hurlait après ma directrice [K] [G] alors qu'elle était enceinte, cela ne le dérangeait pas de la voir pleurer',
- une attestation par laquelle Mme [J] a indiqué avoir 'aperçu à deux reprises [K] pleurer début septembre 2016, elle était triste par le management de la nouvelle direction',
- un courriel du 6 septembre 2017 par lequel M. [X] a écrit à Mme [G] : 'veuillez cesser svp de dénigrer la direction générale, de manquer de respect au nouvel organigramme et sa nouvelle directrice générale du SPA, de vouloir désorganiser le bon fonctionnement du SPA jusqu'à ce jour. Vous avez rendez-vous avec notre directeur RH M. [A] qui explicitera nos attentes précises vous concernant',
- un courriel du 15 septembre 2016 par lequel M. [X] a écrit à la salariée : 'nous avons constaté une certaine réticence de votre part à nous communiquer les informations nécessaires à la poursuite de l'exploitation du SPA, comme par exemple la liste des membres et des abonnés maintes fois demandés',
- un courriel du 5 septembre 2017 dans lequel M. [X] a notamment écrit à Mme [G] qui venait de se plaindre de l'absence de tout outil de travail mis à sa disposition à son retour de congé maternité : 'c'est donc bien votre comportement qui n'est pas décent pas vos conditions de travail !'.
En défense, l'employeur expose que les attestations produites sont vagues, imprécises et qu'il a été contraint d'adresser un courriel le 6 septembre 2017 à Mme [G] en raison de son attitude provocatrice.
Toutefois, il ressort des attestations produites qui sont suffisamment précises et circonstanciées qu'entre la date de reprise du contrat de travail de Mme [G] (soit le 1er septembre 2016) et le début de son arrêt maladie (le 15 septembre 2016), l'employeur lui a hurlé dessus et lui a adressé des reproches par courriel alors qu'elle était enceinte. De même, il ressort des éléments produits que postérieurement à son congé maternité, le gérant de la société a adressé le 5 septembre 2017 à l'intimée un courriel comportant des propos dénigrants.
Ces faits sont établis.
En troisième lieu, Mme [G] soutient qu'elle a fait l'objet de la part du gérant de convocations régulières et humiliantes.
A l'appui de ses allégations, elle se réfère uniquement à une attestation par laquelle Mme [E], esthéticienne du SPA a écrit 'je certifie avoir entendu une conversation se passant dans le bureau de la direction au moment où je nettoyais le présentoir à produit Clarins. Lors de celle-ci, la voix de l'interlocuteur semblait autoritaire et pas très respectueux. J'ai ensuite vue ma directrice sortir du bureau très contrariée'.
Comme le soutient la société SW, cette attestation n'est pas suffisamment précise et circonstanciée pour établir le fait invoqué dont la matérialité est en outre contestée par l'employeur.
Ce fait n'est pas établi.
En quatrième lieu, les parties s'accordent sur le fait que pendant son départ en congé maternité, l'employeur a sollicité de la salariée la restitution de son ordinateur portable, de son téléphone portable et de sa ligne téléphonique professionnels.
Ce fait est établi.
En cinquième lieu, Mme [G] reproche à l'employeur de l'avoir changée de bureau lors de son retour de congé maternité, l'affectant dans une pièce qu'elle devait partager avec d'autres personnes alors qu'elle disposait auparavant d'un local pour elle seule. Elle reproche également à l'employeur de ne pas lui avoir restitué son téléphone portable et son ordinateur portable malgré ses nombreuses demandes en ce sens.
A l'appui de ses allégations, Mme [G] produit les courriels qu'elle a adressés au gérant entre le 31 août et le 20 septembre 2017 par lesquels elle sollicitait la restitution de ses outils de travail et critiquait son transfert dans un bureau collectif. Elle produit également un courrier du 25 septembre 2017 par lequel l'inspection du travail a indiqué à l'employeur qu'elle avait constaté les faits suivants : 'vous avez remplacé Mme [G] par une nouvelle directrice à savoir Mme [H] [B] et l'avez reléguée dans une pièce où il y a un bureau pour trois deux ou trois personnes où elle peut s'asseoir sur une chaise par ailleurs non adaptée pour un poste de travail et travailler sur une tablette d'appoint comme le montre la photo ci-dessous'.
En défense, la société SW soutient que Mme [G] bénéficiait d'un bureau attitré, ainsi que d'un ordinateur et d'une adresse mail professionnelle, se référant à une attestation par laquelle Mme [U] a indiqué : 'je soussigné Mme [O] [U] a été engagée par la société VSD Collection en qualité de customer manager. Je peux attester que Mme [G] à son retour de congé maternité était localisée dans le bureau 41 là où je travaille également et qu'elle avait un ordinateur et un téléphone fixe'.
Il se déduit de ces différents éléments qu'à son retour de congé maternité, Mme [G] a été affectée dans un bureau collectif impropre au travail bureautique. En outre, il ne ressort d'aucun élément produit que l'employeur a restitué à la salariée son ordinateur portable et son téléphone portable, l'attestation de Mme [U] étant imprécise sur ce point.
Ces faits sont donc établis.
En sixième lieu, Mme [G] soutient qu'elle a été mise au placard par l'employeur. Toutefois, elle ne se réfère à aucun élément pour en justifier (conclusions p.40). Dès lors, ce fait qui est contesté par l'employeur n'est pas établi.
En septième lieu, Mme [G] reproche à la société de ne pas avoir été personnellement informée de la tenue d'élections professionnelles alors qu'elle était absente de l'entreprise du fait de son congé maternité. Elle reproche également à l'employeur d'avoir refusé qu'elle vote par correspondance.
Les faits ne sont pas contestés et se déduisent des termes du courriel adressé le 14 décembre 2016 par M. [X] à Mme [G].
En dernier lieu, Mme [G] reproche à l'employeur de l'avoir rétrogradée à son retour de congé maternité et d'avoir confié ses fonctions de directrice du SPA à Mme [H].
A l'appui de ses allégations, elle produit :
- l'organigramme de l'entreprise en date du 1er septembre 2016 (antérieur au congé maternité) sur lequel elle est placée en qualité de directrice du SPA directement sous les ordres de M. [X] et l'organigramme du 31 août 2017 (postérieur au congé maternité et applicable au moment de la reprise) sur lequel elle n'est plus directement sous les ordres du gérant mais sous ceux de Mme [H] ayant la qualité de 'Spa Directeur Général',
- un courriel du 3 octobre 2017 sur lequel elle n'était pas conviée aux 'morning briefings' qui, selon la salariée dans ses écritures, réunissaient tous les matins dans le hall de l'hôtel l'ensemble des chefs de service afin de traiter des problématiques quotidiennes,
- une attestation par laquelle Mme [P], salariée, a indiqué 'à mon retour fin août 2017, la direction avait changé et Mme [G] était revenue la veille : à mon grand étonnement, elle n'avait alors plus aucun pouvoir de décisions et tous mes ordres venaient de la nouvelle directrice Mme [H] et de son assistante Mme [F]',
- une attestation par laquelle Mme [M], gouvernante du SPA, a indiqué : 'Madame [G] est partie en congé maternité car elle risquait de perdre son enfant et a été remplacée par Mme [S], son objectif était de licencier une bonne partie du personnel, objectif non atteint par Mme [S] elle a été remerciée, remplacée par Mme [H], nouvelle directrice. Au retour de Mme [G], on nous a bien fait comprendre que c'était Mme [H] la directrice et nous ne devrions alors plus prendre aucun ordre de Mme [G]'.
En défense, l'employeur conteste toute rétrogradation et expose que Mme [H] a été recrutée en qualité de directrice générale afin de soulager M. [X] et que les attestations produites sont sujettes à caution dans la mesure où Mmes [P] et [W] sont en contentieux avec la société.
Toutefois, le seul fait que ces deux salariées soient en litige avec la société SW ne peut suffire à établir la fausseté des faits qu'elles invoquent dans leur attestation et qui sont confortées par le changement de place de Mme [G] dans l'organigramme, le fait que cette dernière n'est plus invitée à certaines réunions malgré sa position de directrice du SPA et que, comme il a été dit précédemment, l'employeur ne lui a pas restitué ses outils de travail à son retour de congé maternité et l'a affectée dans un bureau collectif impropre à un travail de bureautique.
Il se déduit de ces éléments que la rétrogradation de Mme [G] est avérée.
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Il ressort de ce qui précède que sont matériellement établis les faits suivants :
- la société SW n'a pas versé à Mme [G] la totalité de la rémunération qui lui était due au titre de la prime mensuelle sur chiffre d'affaire et de l'usage lui imposant le maintien de l'intégralité de sa rémunération pendant la période de suspension de son contrat de travail,
- entre la date de reprise du contrat de travail de Mme [G] (soit le 1er septembre 2016) et le début de son arrêt maladie (le 15 septembre 2016), l'employeur lui a hurlé dessus et lui a adressé des reproches par courriel alors qu'elle était enceinte,
- postérieurement à son congé maternité, le gérant de la société a adressé à la salariée le 5 septembre 2017 un courriel comportant des propos dénigrants,
- pendant son congé maternité, l'employeur a sollicité de la salariée la restitution de son ordinateur portable, de son téléphone portable et de sa ligne téléphonique professionnels,
- à son retour de congé maternité, Mme [G] a été affectée dans un bureau collectif impropre au travail bureautique et il ne lui a été restitué malgré ses demandes en ce sens son ordinateur portable et son téléphone portable,
- l'employeur n'a pas personnellement informé la salariée de la tenue d'élections professionnelles alors qu'elle était absente de l'entreprise du fait de son congé maternité et a refusé qu'elle vote par correspondance,
- l'employeur a rétrogradé la salariée à son retour de congé maternité.
Mme [G] présente ainsi des éléments de fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il appartient à l'employeur au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En premier lieu, s'agissant des rémunérations non versées, il résulte des développements précédents qu'aucune cause objective ne le justifie.
En deuxième lieu, l'employeur ne justifie par aucune cause objective d'avoir hurlé sur sa salariée. S'agissant de son courriel de reproche du 6 septembre 2016, il se borne à indiquer dans ses écritures (p.45) que ce message était en réaction à l'attitude provocatrice de la salariée. Toutefois, celle-ci n'est établie par aucun élément auquel il se réfère dans ses conclusions.
De même, la société SW ne produit aucun élément justifiant le bien-fondé du reproche qu'il lui a adressé dans son courriel précité du 15 septembre 2016.
Enfin, si l'employeur entend justifier son attitude en exposant que Mme [G] n'a eu de cesse dès le 1er septembre 2016 d'avoir une attitude revendicatrice et agressive à son égard, la cour constate que ces faits, à les supposer avérés, ne donnent pas licence au chef d'entreprise pour avoir une attitude agressive et dénigrante à l'encontre de sa salariée.
Par suite, la décision de l'employeur n'est justifiée par aucune cause objective.
En troisième lieu, la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident, si elle dispense le salarié de son obligation de fournir sa prestation de travail, de sorte qu'il ne saurait être tenu durant cette période de poursuivre une collaboration avec l'employeur, ne dispense pas le salarié, tenu d'une obligation de loyauté, de restituer à l'employeur qui en fait la demande, les éléments matériels qui sont détenus par lui et qui sont nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise.
Il s'en déduit que, comme l'a indiqué l'employeur, celui-ci pouvait demander à la salariée de restituer son ordinateur portable, son téléphone portable et la ligne téléphonique professionnelle appartenant à la société qu'elle détenait pendant son congé maternité.
Par suite, la décision de l'employeur est justifiée par une cause objective.
En quatrième lieu, l'employeur ne justifie par aucune cause objective le fait qu'à son retour de congé maternité, Mme [G] a été affectée dans un bureau collectif impropre au travail bureautique et qu'il ne lui a pas restitué son téléphone et son ordinateur portable.
En sixième lieu, si le vote physique est la règle en l'absence de dispositions conventionnelles dérogatoires, le recours au vote par correspondance pour les élections professionnelles n'est contraire à aucune règle d'ordre public.
Dans son courriel du 14 décembre 2016 précité adressé à Mme [G], l'employeur reconnaît la mise en place du vote par correspondance dans l'entreprise mais y indique seulement qu'en application du protocole préélectoral 'le matériel de vote ne doit être adressé au salarié que s'il en fait la demande dans les délais impartis'.
Faute de production du protocole préélectoral et de justification du non-respect par la salariée des 'délais impartis', l'employeur ne justifie par aucune cause objective d'avoir refusé le vote par correspondance à Mme [G].
En septième lieu, comme le souligne la société SW dans son courriel du 14 septembre 2017, l'article L. 2314-4 du code du travail impose seulement à l'employeur d'informer 'le personnel tous les quatre ans de l'organisation des élections par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information'.
Or, d'une part, l'employeur soutient sans être contredit par la salariée qu'il a procédé à cette information légale par voie d'affichage dans l'entreprise. D'autre part, il n'est ni allégué ni justifié qu'une norme législative, réglementaire, conventionnelle ou contractuelle imposait à la société une information personnelle aux salariés absents.
Par suite, la décision de l'employeur est justifiée par une cause objective.
En dernier lieu, l'employeur ne justifie par aucune cause objective la rétrogradation de la salariée lors de son retour de congé maternité.
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Il résulte de ce qui précède que l'employeur n'établit pas que les décisions suivantes sont justifiés par une cause objective :
- la société SW n'a pas versé à Mme [G] la totalité de la rémunération qui lui était due au titre de la prime mensuelle sur chiffre d'affaire et de l'usage lui imposant le maintien de l'intégralité de sa rémunération pendant la période de suspension de son contrat de travail,
- entre la date de reprise du contrat de travail de Mme [G] (soit le 1er septembre 2016) et le début de son arrêt maladie (le 15 septembre 2016), l'employeur lui a hurlé dessus et lui a adressé des reproches par courriel alors qu'elle était enceinte,
- postérieurement à son congé maternité, le gérant de la société a adressé à la salariée le 5 septembre 2017 un courriel comportant des propos dénigrants,
- à son retour de congé maternité, Mme [G] a été affectée dans un bureau collectif impropre au travail bureautique et il ne lui a été restitué malgré ses demandes en ce sens son ordinateur portable et son téléphone portable,
- l'employeur a refusé que Mme [G] vote par correspondance,
- la société a rétrogradé la salariée à son retour de congé maternité.
Dès lors, la société échoue à démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral qui est dès lors établi. Le préjudice de Mme [G] sera réparé par l'allocation d'une indemnité d'un montant de 8.000 euros.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
La salariée soutient que l'employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité en arguant des mêmes faits que ceux invoqués au titre du harcèlement moral. Elle sollicite ainsi la somme de 60.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement à son obligation de sécurité.
En défense, l'employeur demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande.
En l'espèce, la cour constate que la salariée n'invoque dans ses écritures aucun préjudice distinct de celui qui a été réparé au titre du harcèlement moral dans les développements précédents, alors qu'elle se fonde sur les mêmes manquements que ceux invoqués à l'encontre de l'employeur dans le cadre dudit harcèlement.
Par suite, il y a lieu de débouter Mme [G] de sa demande pécuniaire et de confirmer en conséquence le jugement entrepris.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
* Sur la recevabilité de cette demande :
La société SW demande à la cour de déclarer irrecevable la demande indemnitaire de Mme [G] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail pour un montant de 60.000 euros dans la mesure où elle n'a pas été formée dès la requête initiale devant le conseil de prud'hommes mais seulement lors de conclusions postérieures. Elle sollicite en outre la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail irrecevable.
Mme [G] soutient que sa demande indemnitaire présente un lien suffisant avec ses autres demandes.
En premier lieu, contrairement aux allégation de la société, le conseil de prud'hommes n'a pas dans le dispositif de sa décision querellée déclaré irrecevable la demande indemnitaire mais a statué sur le fond à l'égard de celle-ci en la rejetant. Par suite, la demande de confirmation de l'employeur est dépourvue d'objet.
En second lieu, l'article 70 du code de procédure civile dispose : 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
S'il n'est pas contesté que la salariée n'a formulé la demande indemnitaire litigieuse que postérieurement à la requête initiale, celle-ci tend toutefois aux mêmes fins que sa demande au titre du harcèlement moral qui était présente dans ladite requête.
Il s'en déduit que la demande additionnelle formée en première instance au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail présente un lien suffisant avec la prétention originaire liée au harcèlement moral.
Il en découle que la demande indemnitaire litigieuse est recevable.
* Sur le bien-fondé de cette demande :
En l'espèce, la cour constate que la salariée n'invoque dans ses écritures aucun préjudice distinct de celui qui a été réparé au titre du harcèlement moral dans les développements précédents, alors qu'elle se fonde sur les mêmes manquements que ceux invoqués à l'encontre de l'employeur dans le cadre dudit harcèlement.
Par suite, il y a lieu de débouter Mme [G] de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée à titre principal par Mme [G] :
Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande en résiliation est fondée.
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances.
La date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l'intervalle, de sorte qu'elle produit alors ses effets à la date de l'envoi de la lettre de licenciement.
Mme [G] demande à titre principal que le jugement soit confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
En défense, la société SW s'oppose à cette demande.
La cour a reconnu dans les développements précédents que l'employeur :
- a manqué à son obligation de rembourser la paire de chaussures de Mme [G],
- ne lui a pas versé la somme de 11.186,11 euros bruts à titre de rappel de salaire sur congé maladie et maternité et sur primes mensuelles sur chiffre d'affaire, outre 1.118,61 euros bruts de congés payés afférents,
- a commis des agissements constitutifs de harcèlement moral à l'encontre de la salariée.
Ces manquements portant atteinte à la santé et à la rémunération de Mme [G] sont d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien du contrat et justifient ainsi le prononcé de sa résiliation judiciaire. Cette résiliation produira les effets d'un licenciement nul à la date du licenciement pour faute grave soit le 17 novembre 2017.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait produire les effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la résiliation judiciaire prononcée et ce, à compter du 17 août 2017
Sur la contestation par la salariée du licenciement formée à titre subsidiaire :
La cour ayant retenu la demande principale de résiliation judiciaire de Mme [G], il n'y a pas lieu d'examiner sa demande subsidiaire tendant à voir juger dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement notifié postérieurement (le 17 novembre 2017) à sa demande de résiliation judiciaire (le 21 septembre 2017).
Il n'y a pas lieu non plus d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la société GW selon laquelle cette contestation est nouvelle en cause d'appel et par suite irrecevable.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
Le salarié dont la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement nul a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité pour licenciement nul.
Comme il a été dit précédemment, les parties s'accordent sur le fait que la rémunération mensuelle brute de la salariée doit être fixée à la somme de 6.584,77 euros. Il n'est pas contesté que la société employait à titre habituel au moins onze salariés.
En premier lieu, selon l'article 30.2 de la convention collective, le préavis d'un cadre disposant d'une ancienneté de 2 années est de 3 mois.
Par suite, Mme [G] peut utilement solliciter une indemnité compensatrice de préavis de trois mois (soit la somme de 19.754,31 euros bruts), outre 1.975,43 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes.
En deuxième lieu, comme le sollicite la salariée :
- d'une part, le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué un rappel de salaire d'un montant de 5.075,26 euros au titre de la mise à pied conservatoire allant du 18 octobre au 17 novembre 2017, précision faite que cette somme est exprimée en brut,
- d'autre part, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des congés payés afférents et il lui sera ainsi alloué à ce titre la somme de 507,52 euros bruts.
En troisième lieu, Mme [G] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 14.952,91 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
L'employeur ne conteste dans ses écritures ni ce montant ni le détail du calcul de la salariée figurant en page 66 de ses dernières conclusions.
Par suite, le jugement sera confirmé de ce chef.
En quatrième lieu, Mme [G] sollicite la somme de 115.000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul.
La société GW s'oppose à cette demande.
L'article L. 1235-3-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la rupture et issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 dispose : 'L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois'.
Eu égard à l'âge de la salariée au moment de la rupture du contrat de travail (née le 28 février 1979), à son salaire, à son ancienneté (9 ans environ) et au fait qu'elle justifie être au chômage alors qu'elle est mère de cinq enfants, il convient de lui allouer la somme de 42.000 euro nets à titre d'indemnité pour licenciement nul.
Sur le remboursement des indemnités chômage :
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la rupture, il y a lieu d'ordonner à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la salariée tendant à la remise de bulletins de paye conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
La société qui succombe partiellement dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Elle sera condamnée à verser à Mme [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel. Elle sera également déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité de la demande de Mme [K] [G] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- condamné l'employeur à verser à Mme [K] [G] les sommes suivantes : 5.075,26 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied, 14.952,91 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 545 euros au titre du remboursement des frais professionnels, précision faite que la première somme s'exprime en brut,
- débouté Mme [K] [G] de ses demandes au titre du manquement à l'obligation de sécurité et du manquement à l'exécution loyale du contrat de travail,
- débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles,
- condamné l'employeur aux dépens,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [K] [G] aux torts exclusifs de l'employeur,
DIT que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul à compter du 17 novembre 2017,
CONDAMNE la société Star Wellness (venant aux droits de la société VSD Collection) à verser à Mme [K] [G] les sommes suivantes :
- 507,52 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour mise à pied,
- 8.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
- 11.186,11 euros bruts à titre de rappel de salaire sur congé maladie et maternité et sur primes mensuelles sur chiffre d'affaire,
- 1.118,61 euros bruts de congés payés afférents,
- 19.754,31 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.975,43 euros bruts de congés payés afférents,
- 42.000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE à la société Star Wellness de remettre à Mme [K] [G] une attestation de Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes à l'arrêt,
DIT n'y avoir lieu à astreinte,
ORDONNE à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois d'indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Star Wellness aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.