Texte intégral
- N° RG 23/03935 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHEV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 02 Avril 2024
Minute n°24/729
N° RG 23/03935 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHEV
le
CCC : dossier
FE :
Me Lydie NAVENNEC NORMAND
Me Emilie POLO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires LE PLAZZA [Localité 4] [Adresse 1] , [Adresse 3] [Localité 4] représenté par son syndic FONCIA MARNE LA VALLEE [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Lydie NAVENNEC-NORMAND de l’AARPI MODENA ADVOCATUS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [O] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Emilie POLO, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Madame [F] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. NOIROT, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 14 Mai 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 19 juillet 2024, M. NOIROT, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
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- N° RG 23/03935 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHEV
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [H] et Mme [F] [R] sont propriétaires d’un appartement et de deux emplacements de parking représentant les lots 1052, 1132, 1133 dans une copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 4].
Des charges de copropriété sont demeurées impayées.
Par actes de commissaire de justice du 31 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PLAZZA [Localité 4] [Adresse 1] / [Adresse 3] [Localité 4] (ci-après « le SDC ») a fait assigner M. [H] et Mme [R] devant le tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de paiement de l’arriéré de charges de copropriété.
Par son assignation, le SDC demande au tribunal de :
« # condamner solidairement M. [H] et Mme [R] à lui payer :
- charges arriérées au 2e trimestre 2023 avec intérêts de droit capitalisables à compter de la sommation et pour le surplus à compter de l’assignation : 10423,07 € ;
- frais sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 : 116,40 € ;
- charges dues par anticipation sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 : 1417,92 € ;
- dommages et intérêts en vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil : 2000 € ;
- demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile : 2263,60 € ;
# rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir ;
# condamner les défendeurs en tous les dépens ».
Le SDC expose notamment que :
- M. [H] a fait l’objet d’un plan de surendettement applicable à compter du 31 octobre 2021 ;
- Le plan de redressement n’a pas été respecté et a fait l’objet d’une dénonciation le 12 avril 2023 demeurée infructueuse ;
- le règlement de copropriété comporte une clause de solidarité ;
- les défendeurs ont fait l’objet d’une précédente condamnation pour un arriéré de charges arrêté au 14 septembre 2018 qu’ils ont payé ;
- mais les charges postérieures échues entre octobre 2018 et avril 2023 n’ont pas été payées ;
- les appels de fonds votés par l’assemblée générale constituent des créances liquides et exigibles ;
- en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis au moins un an sont capitalisables ;
- les frais correspondent à ceux exposés par le SDC et facturés à celui-ci ;
- il incombe au juge de vérifier si les frais sont véritablement nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- en application de l’article 19-2 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, il y a déchéance de plain droit des termes de provisions à venir pour un montant total de 1417,92 € ;
- la carence des débiteurs lui cause un préjudice distinct indemnisable.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens.
Mme [F] [R] n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 14 mai 2024 et mise en délibéré au 19 juillet 2024, prorogé au 16 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale au titre des arriérés de charges de coprporiété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
En l’espèce, le SDC produit notamment :
- le courrier du 12 avril 2023 de dénonciation du plan de redressement de M. [H] pour aggravation de son endettement ;
- un extrait du règlement de copropriété comportant une clause de solidarité entre les propriétaires indivis d’un lot ;
- les appels de provisions adressés aux défendeurs ;
- les procès-verbaux des assemblées générales des 28 juin 2017, 18 juin 2018, 5 juin 2019, 13 juillet 2021, 19 juin 2023 ;
- un relevé de créance détaillé repris dans l’assignation.
Il est précisé que le relevé de créance exclut les échéances arrêtées au 14 septembre 2018 ayant déjà fait l’objet d’une première condamnation acquittée par les défendeurs.
En outre, à la date du présent jugement, les appels de provision de 2023 sont d’ores et déjà exigibles, de sorte qu’il n’y a nul besoin de se fonder sur une déchéance du terme pour condamner les défendeurs au titre de ces échéances.
Par conséquent, il sera fait droit aux demandes principales de condamnation des défendeurs à payer 10423,07 € au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtés au 1er avril 2023 inclus et 1417,92 € pour les arriérés de charges de copropriété postérieurs arrêtés au 1er octobre 2023 inclus.
Sur les frais de recouvrement
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ».
En l’espèce, les frais réclamés sont justifiés par le contrat de syndic produit et par le relevé de frais et n’apparaissent pas disproportionnés.
Par conséquent, il sera fait droit à cette demande.
Sur les intérêts légaux, leur capitalisation et les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes des articles 1231-6 et du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Le SDC produit une mise en demeure adressée le 12 avril 2023 pour un montant de 11368,69 € correspondant aux appels de fonds exigibles au 1er avril 2023 inclus.
Par conséquent, les intérêts légaux courront à compter du 12 avril 2023 sur les arriérés de 10423,07 € arrêtés au 1er avril 2023 inclus et à compter de l’assignation valant mise en demeure pour le surplus d’arriérés de charges de copropriété correspondant aux échéances postérieures des 1er juillet et 1er octobre 2023 ; ces sommes étaient en effet devenues exigibles par anticipation dès l’assignation en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1967.
L’anatocisme de droit sera accordé.
Le SDC ne justifie pas d’un préjudice distinct du seul retard de paiement indemnisé par le législateur de façon forfaitaire par l’application du taux d’intérêt légal. La demande de dommages et intérêts à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, M. [H] et Mme [R] seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant, M. [H] et Mme [R] seront équitablement condamnés à payer 2263,60 € au SDC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [O] [H] et Mme [F] [R] à payer 10423,07 € au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PLAZZA [Localité 4] [Adresse 1] / [Adresse 3] [Localité 4] au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtés au 1er avril 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023 et capitalisation annuelle de ces intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [H] et Mme [F] [R] à payer 1417,92 € au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PLAZZA [Localité 4] [Adresse 1] / [Adresse 3] [Localité 4] au titre des charges de copropriété exigibles les 1er juillet et 1er octobre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023 et capitalisation annuelle de ces intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [H] et Mme [F] [R] à payer 116,40 € au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PLAZZA [Localité 4] [Adresse 1] / [Adresse 3] [Localité 4] au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PLAZZA [Localité 4] [Adresse 1] / [Adresse 3] [Localité 4] de sa demande de 2000 € de dommages et intérêts au titre d’un préjudice distinct ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [H] et Mme [F] [R] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [H] et Mme [F] [R] à payer 2263,60 € au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PLAZZA [Localité 4] [Adresse 1] / [Adresse 3] [Localité 4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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