Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 AOUT 2024
N° RG 24/00589 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBA3
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
Madame [W] [X]
née le 29 Mars 1959 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, avocat postulant et par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 154, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
GENERALI IARD, société anonyme, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 552 062 663, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 427, avocat postulant et par Me Marine CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
VIVEA, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S MELUN sous le n° 443 230 347, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
MAAF ASSURANCES, société anonyme, inscrite au R.C.S NIORT sous le n° 542 073 580, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société CMB (police n° 178227235 N 001),
Représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
***
Débats tenus à l'audience du : 09 Juillet 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 09 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [X] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] (78). Madame [X] a mandaté en 2014 la SARL CMB et la SAS VIVEA pour la construction d’une véranda et des travaux d’aménagement paysager extérieur. La SARL CMB a été radiée 18 octobre 2018.
A la suite de désordre Madame [X] a, par actes de commissaire de justice du 25 avril 2024, assigné la SAS VIVEA, la SA GENERALI IARD es qualités d’assureur de la SAS VIVEA, et la SA MAAF ASSURANCES SA, es qualités d’assureur de la SARL CMB en référé aux fins de voir ordonner une expertise immobilière.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 juillet 2024.
La demanderesse a maintenu ses prétentions et demandes.
La SA GENERALI IARD a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et a demandé à voir limiter la mission de l’expert aux désordres évoqués dans l’assignation du 25 avril 2024 et liés aux travaux effectués par la SAS VIVEA et la SARL CMB affectant l’immeuble litigieux selon les factures communiquées par le demandeur, à voir débouter le demandeur de toute demande au titre des frais irrépétibles et plus généralement de toute demande en principale ou en garantie formulée à son encontre.
La SAS VIVEA n’a pas été représentée.
La SA MAAF ASSURANCES SA a formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 09 août 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibless d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ;
La demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la production de factures, d’attestation d’assurance, de rapports d’experts en construction, du caractère légitime de sa demande ;
Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [D] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 9]
expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux évoqués dans l’assignation en date du 25 avril 2024 et liés aux travaux effectués par la SAS VIVEA et la SARL CMB selon les factures communiquées par le demandeur, et ce en considération des documents contractuels liant les parties,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 30 août 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
DISONS que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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