Cour de cassation, 02 juillet 2002. 99-10.174
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-10.174
Date de décision :
2 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Jeannot X... a signé, le 10 mai 1995, deux propositions d'assurance-vie auprès de la compagnie Generali vie, chacune pour un capital de cinq millions de francs, l'une au profit de son entreprise, l'autre de son épouse ; que ces propositions, qui imposaient à l'assuré une visite médicale ainsi qu'un questionnaire de moralité, indiquaient la somme de 7 500 francs comme prime annuelle ; que Jeannot X... est décédé accidentellement le 2 juin 1995 ; que son épouse, Mme X..., a demandé à la compagnie Generali vie le paiement du capital assuré en faisant valoir que le courtier de la compagnie ayant encaissé le montant de la prime annuelle payée par chèque le 12 mai 1995, la proposition d'assurance avait été acceptée par cet assureur, ce que celui-ci a contesté ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 6 octobre 1998 ) a débouté Mme X... de sa demande en paiement ;
Attendu que l'arrêt retient que la proposition d'assurance n'avait pas été signée par la compagnie Generali vie et que l'engagement de cet assureur était subordonné aux informations concernant l'état de santé et la moralité du souscripteur, compte tenu de l'importance des capitaux souscrits, étant relevé, au surplus, que, selon cette proposition, l'engagement de l'assureur ne pouvait résulter que de la police définitive ou d'une note de couverture, même si la proposition était accompagnée du versement d'un acompte ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans méconnaître l'article 1134 du Code civil, et à défaut de production d'une police définitive ou d'une note de couverture, que le paiement de la première prime, encaissé par le courtier, ne pouvait établir l'acceptation du contrat par l'assureur ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Generali France la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
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