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Cour de cassation, 12 mars 1998. 96-10.882

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.882

Date de décision :

12 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), dans l'affaire opposant : - M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation, à : - la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles R.312-1 et D.325-1 à 325-4 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X..., qui a exercé son activité salariée en Alsace-Moselle et bénéficie à ce titre d'une pension de vieillesse, réside dans le département de la Meurthe-et-Moselle; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, à laquelle il est affilié, a refusé de le faire bénéficier des dispositions du régime local d'assurance maladie applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; Attendu que, pour accueillir son recours, l'arrêt attaqué énonce que l'article R.312-1 du Code de la sécurité sociale est une règle de gestion en faveur de l'assuré et non une règle de fond, et que le régime auquel est assujetti le retraité ne saurait être que celui dont il bénéficiait antérieurement comme salarié, en raison de son lieu de travail, qui est déterminant ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le régime local d'assurance maladie n'est applicable que sur le territoire des départements d'Alsace-Moselle, aucun texte n'apportant de dérogation en la matière au principe d'affiliation à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle l'assuré social a sa résidence habituelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur la demande de M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, par mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation, M. X... demande à ce titre le paiement de la somme de 5 000 francs ; Mais attendu que l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que le pourvoi formé en cette matière est instruit et jugé conformément aux règles de la procédure ordinaire; que le mémoire déposé par une partie et non par un avocat est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. X... aux dépens ; Déclare irrecevable la demande de M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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