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Tribunal Administratif de Pau, 12 décembre 2022. 2200510

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2200510

Date de décision :

12 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, M. F A, représenté par Me Sirol, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de ses enfants B A, C A, D A et E A ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de faire droit à sa demande, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer au motif qu'il a été fait droit à la demande de regroupement familial de M. A en cours d'instance. Par un courrier en date du 20 octobre 2022, M. A a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par un courrier du 20 octobre 2022, adressé à son conseil via l'application Télérecours, dont il a accusé réception dans cette application le 21 octobre 2022 à 10h38, M. A a été invité par le tribunal à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit que M. A doit être réputé, à la date de la présente ordonnance, comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 12 décembre 2022. La présidente, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,

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