Texte intégral
N° RG 22/05998 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2OJ
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 22/05998 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2OJ
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
C/
[B] [E]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
Me Louis VIVIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Juin 2024
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
33-43 avenue Georges Pompidou
31135 BALMA CEDEX
représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [E]
né le 12 Février 1974 à CORBEIL ESSONES
de nationalité Française
14 rue Jean-Louis Barrault
33310 LORMONT
représenté par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Louis VIVIER, avocat au barreau D’AGEN
N° RG 22/05998 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2OJ
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 24 août 2012, monsieur [B] [E] s’est engagé auprès la BANQUE POPULAURE OCCITANE, à hauteur de 60.000 euros, en qualité de caution solidaire de l’engagement souscrit le même jour par la SARL LE TOUAREG AGEN au titre d’un prêt de travaux et d’équipement n°07068672 d’un montant de 120.000 euros.
Par jugement du 14 mars 2018, le tribunal de commerce d’Agen a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LE TOUAREG AGEN. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE a procédé à la déclaration de sa créance le 11 avril 2018.
Par courrier daté du 11 mars 2021, la BANQUE POPULAURE OCCITANE a vainement mis en demeure monsieur [E] d’avoir à s’acquitter du paiement de la somme de 39.527,61 euros en exécution de son engagement de caution.
Par acte délivré le 02 août 2022, la société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait assigner monsieur [B] [E] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement de la somme de 42.242,51 euros.
Le 29 mars 2023, le tribunal de commerce d’Agen a rendu un jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de la SARL LE TOUAREG AGEN.
La clôture est intervenue le 10 avril 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 septembre 2023, la BANQUE POPULAURE OCCITANE sollicite du tribunal :
la condamnation de monsieur [B] [E] à lui payer la somme de 42.242,51 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,30% sur la somme de 32.492,58 euros à compter du 03 juin 2022,le débouté de monsieur [B] [E] de ses demandes,la condamnation de monsieur [B] [E] au paiement des dépens, et à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement, fondée sur les articles 1134, 2288 et suivants du code civil, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE fait valoir que monsieur [B] [E] ne s’est pas acquitté du paiement de la somme due en exécution de son engagement de caution.
Elle conteste la possibilité pour monsieur [B] [E] de se prévaloir de la perte du bénéfice de subrogation, en l’absence de tout fait fautif de sa part. Elle expose avoir pris des mesures pour sauvegardée sa créance, régulièrement déclarée ainsi que le nantissement, mais que les fonds disponibles dans le cadre de la liquidation ont été absorbés par les créanciers la primant. Elle fait valoir que monsieur [B] [E] ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part au sens de l’article 2314 du code civil, la liquidation judiciaire ayant été prononcée moins de trois mois après la première échéance impayée du prêt, ne lui permettant pas d’entreprendre une procédure d’exécution. Elle indique que sa qualité de créancier inscrit ne lui permettait pas d’effectuer l’opposition au prix de cession évoquée par monsieur [E]. Elle prétend que la caution ne peut invoquer le bénéfice de la garantie OSEO laquelle est souscrite au profit exclusif de l’organisme prêteur.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE conteste par ailleurs tout manquement à son obligation de mise en garde dès lors que monsieur [E] doit être considéré, au regard de son ancienneté dans la profession de restaurateur, comme une caution avertie au bénéfice de laquelle aucune obligation de mise en garde n’est imposée aux banques.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE soutient également, au visa de l’article L332-1 du code de la consommation, l’absence de disproportion dans l’engagement de caution de monsieur [E]. A ce titre, elle prétend qu’il résulte des éléments patrimoniaux mentionnés dans la fiche de renseignements remplie lors de son engagement, que celui-ci disposait de revenus professionnels annuels de 120.000 euros, et était propriétaire d’un fonds de commerce à hauteur de 50% dont la valeur était de 800.000 euros, permettant ainsi de retenir que son engagement à hauteur de 60.000 euros n’était pas disproportionné.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE expose avoir respecté ses obligations d’information au titre des mises en demeure adressées les 30 mars, 20 avril et 31 mai 2018, et des informations annuelles adressées entre 2013 et 2018.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, monsieur [B] [E] demande au tribunal :
de débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de ses demandes,à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de son droit à percevoir des pénalités ou intérêts de retard,à titre reconventionnel, de condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à lui payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts,de condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au paiement des dépens, et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande tendant au rejet des demandes de la banque, monsieur [E] fait valoir à titre principal, au visa des articles 2313 et 2314 du code civil, qu’il doit être déchargé de son engagement de caution en raison des fautes commises par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE lui ayant fait perdre le bénéfice de la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier. Ainsi, il prétend que la banque a été négligente pour avoir attendu, alors que trois échéances étaient impayées, le jugement de liquidation judiciaire pour mettre en demeure la caution. Il ajoute que la banque a ensuite attendu plus de deux ans après la cession du fonds de commerce de la SARL LE TOUAREG AGEN dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, pour mettre en demeure la caution. Il fait valoir que l’assignation en paiement n’a été délivrée que le 02 août 2022 alors que l’ouverture d’une procédure collective n’y faisait pas obstacle, démontrant ainsi qu’elle a tarder à actionner la caution, sans par ailleurs justifier avoir cherché à réaliser le nantissement en premier rang dont elle bénéficiait sur le fond de commerce. Il ajoute que la banque ne justifie pas avoir fait opposition au prix de vente du fonds de commerce vendu au prix de 48.000 euros. Selon lui, la réalisation du nantissement ou l’opposition au prix de cession auraient permis de couvrir la créance, ce qui caractérise une faute le privant, en sa qualité de caution du bénéfice de cette garantie. Il ajoute que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne donne aucune information sur la mobilisation de la garantie OSEO.
Il expose subsidiairement qu’il doit être déchargé de l’engagement de caution en raison de la disproportion manifeste de l’engagement souscrit le 24 août 2012. Il fait ainsi valoir que la banque ne démontre pas les diligences entreprises pour vérifier la faisabilité de l’opération de crédit au regard des déclarations de patrimoine et des documents comptables fournis, ce qui permet de retenir un manquement à son devoir de mise en garde. Il soutient également, sur le fondement de l’article L341-4 du code de la consommation que son engagement était manifestement disproportionné eu égard à son patrimoine net (patrimoine immobilier et crédits en cours).
A l’appui de sa demande subsidiaire, monsieur [E] fait valoir, sur le fondement des articles L341-1, L341-6 du code de la consommation et 2293 du code civil, que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a manqué à son obligation d’information relative au premier incident de paiement ainsi qu’à son obligation d’information annuelle de la caution dont elle ne justifie ni de l’envoi ni de la réception, lui faisant ainsi perdre son droit aux pénalités et intérêts de retard.
Au soutien de sa demande indemnitaire, monsieur [E] prétend que la banque a manqué à son devoir de mise en garde sur l’opération garantie et sur le fait que le crédit accordé n’était pas excessif par rapport à la situation du débiteur, lui ayant occasionné un préjudice constitué par la perte de chance de ne pas contracter l’engagement de caution.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement formée par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE
En vertu de l’article 2288 du code civil, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022 applicable au contrat litigieux, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Sur la perte du bénéfice de subrogation
Par application de l’article 2314 du code civil, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, créancière de la SARL TOUAREG AGEN bénéficiait notamment d’un nantissement de fonds de commerce à hauteur de 120.000 euros, en garantie du crédit consenti à cette dernière.
Or, il résulte de la déclaration de créance que le premier incident de paiement par le débiteur principal date du 29 décembre 2017. La procédure de liquidation judiciaire a été prononcée au profit de la société TOUAREG AGEN par jugement du 14 mars 2018, soit trois mois après ce premier incident de paiement, sans que la banque n’ait encore prononcé la déchéance du terme.
Elle justifie avoir, lors de sa déclaration de créance du 11 avril 2018 entre les mains du mandataire liquidateur, mentionné le nantissement dont elle bénéficiait.
Au regard de cette chronologie, il ne peut lui être reproché ni de ne pas avoir prononcé la déchéance du terme, ni de ne pas avoir tenté de faire réaliser ce nantissement lors des trois premières échéances impayées, le délai ne paraissant pas déraisonnable dans le cadre des relations avec son débiteur professionnel.
S’agissant de la mise en œuvre de ses droits dans le cadre de la procédure collective, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE justifie par la production de l’état de reddition des comptes de liquidation que les recettes incluant le prix de cession du fonds de commerce ont été intégralement absorbées par les créanciers privilégiés, dont elle ne faisait pas partie compte tenu de l’ordre des créanciers dans le cadre d’une procédure collective.
S’agissant du prix de cession de 48.000 euros, monsieur [E] ne démontre pas dans quelle condition, ni sur quel fondement, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE aurait pu former opposition à l’encontre de cette cession, ni si un prix différent permettant son désintéressement aurait pu être perçu.
De même, s’agissant de la garantie OSEO alléguée par monsieur [E], celui-ci, qui supporte la charge de la preuve d’une faute de la banque l’ayant privé de garantie, ne démontre pas en quoi cette garantie aurait pu être mobilisée par la caution
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE justifie également avoir adressé un courrier à la caution le 30 mars 2018, à l’adresse figurant sur l’engagement de caution. Il ne peut donc pas lui être reproché le fait qu’il ait été inconnu à l’adresse. Ce courrier comportait bien une mise en demeure de paiement et l’information de la déchéance du terme. Si la banque a ensuite attendu le 11 mars 2021 pour adresser une nouvelle mise en demeure à monsieur [E], et le 02 août 2022 pour l’assigner en justice, il ne peut être que constaté que cela ne saurait constituer une faute de sa part, dès lors qu’elle agit dans le délai légal de prescription, et que cela est sans incidence sur l’exercice du nantissement.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, monsieur [E] ne démontre aucune faute de la part de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE lui ayant fait perdre le bénéfice du nantissement. Il ne peut dès lors être déchargé de la demande en paiement sur ce fondement.
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution
En vertu de l’article L341-4 du code de la consommation, dans sa version antérieure au 1er juillet 2016 applicable au présent contrat, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu avec une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En l’espèce, il résulte de la fiche patrimoniale complétée par monsieur [E] lors de la conclusion de son engagement de caution, qu’il mentionnait des revenus professionnels d’un montant annuel de 120.000 euros, qu’il était propriétaire de 50% des parts d’un fonds de commerce de restauration située dans les Pyrénées Atlantiques d’une valeur de 800.000 euros, grevé d’un emprunt pour le capital restant dû était de 60.000 euros. Il était également propriétaire avec son épouse de quatre biens immobiliers d’une valeur globale de 940.000 euros, pour lesquels il supportait pour deux d’entre eux des emprunts dont le capital restant dû était de 265.000 euros, tandis qu’il percevait des revenus locatifs mensuels pour deux biens d’un montant mensuel total de 2.357 euros.
Si monsieur [E] produit une déclaration de revenus pour l’année 2012 mentionnant que ces revenus ont en réalité été de 71.097 euros, il convient de constater que ce montant ne constitue pas une modification substantielle de la consistance de son patrimoine au jour de l’engagement de caution.
Par ailleurs, monsieur [E] ne peut valablement opposer une acquisition immobilière réalisée en 2016 et un prêt souscrit en 2017, puis en 2020 pour contester l’état de sa situation patrimoniale au jour de son engagement souscrit le 24 août 2012.
Par conséquent, au regard de ces éléments il n’est pas démontré l’existence d’une disproportion entre l’engagement de caution limité à la somme de 60.000 euros, et la valeur réelle du patrimoine immobilier net des crédits souscrits et des revenus de monsieur [E] au jour de la souscription de son engagement de caution le 24 août 2012. Il ne peut par conséquent être déchargé sur ce fondement, étant relevé que les autres moyens soutenus au titre du devoir de mise en garde ne sauraient permettre d’obtenir une décharge du paiement, mais seront examinés au titre de la demande indemnitaire formée à titre reconventionnel par monsieur [E].
Sur la demande de déchéance du droit au paiement des pénalités et intérêts de retard
En vertu de l’article 2302 du code civil, applicable à tous les cautionnements conclus même antérieurement au 1er janvier 2022 et substituant l’ancien article L341-1 du code de la consommation, le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. / Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
En vertu de l’article 2302 du code civil, applicable à tous les cautionnements conclus même antérieurement au 1er janvier 2022 et substituant l’ancien article L341-6 du code de la consommation, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. / Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. […]
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne justifie pas avoir informé monsieur [E] du premier incident de paiement dans le mois de celui-ci dès lors que la première mise en demeure a été établie le 30 mars 2018 alors que le premier incident de paiement est caractérisé le 29 décembre 2017, et qu’il a été suivi d’autres incidents de paiement non régularisés les 29 janvier et 28 février 2018.
S’agissant de l’obligation d’information annuelle, s’il n’incombe pas au banquier de démontrer que la caution a effectivement reçu le courrier, il lui appartient de démontrer l’envoi de ce courrier. En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE produit aux débats des courriers établis le 05 mars 2013, le 11 mars 2014, le 11 mars 2015, le 23 février 2016, le 14 mars 2017 et le 12 février 2018, adressés à l’adresse figurant sur le contrat de cautionnement. Toutefois, la seule production de ces lettres simples, non corroborée par exemple par un constat de commissaire de justice démontrant la réalité de leur envoi, ne peut suffire à rapporter la preuve attendue de l’établissement bancaire. En outre, cette obligation d’information perdurant jusqu’à l’extinction de la dette, il convient de constater que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne justifie pas avoir réalisé cette information annuelle entre 2019 et la présente procédure.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE sera déchue de son droit au paiement des intérêts et pénalités échus.
Sur le décompte des sommes dues
Il résulte de la déclaration de créance et du contrat de prêt que le capital restant dû était de 28.832,34 euros au 14 mars 2018, et que les échéances impayées s’élevaient à la somme de 3.660,24 euros, soit la somme totale de 32.492,58 euros, somme à laquelle ne peut s’ajouter aucun intérêt ni pénalité de retard, jusqu’au présent jugement, compte tenu de la déchéance prononcée précédemment. Il n’est pas soutenu que des pénalités ou intérêts de retard auraient été précédemment imputés au débiteur principal.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner monsieur [B] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 32.492,58 euros, somme assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,30% à compter du présent jugement.
Sur la demande indemnitaire formée par monsieur [B] [E] à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE
En vertu de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable à la relation contractuelle unissant les parties, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ce texte, le créancier est tenu à l’égard de la caution non avertie d’un devoir de mise en garde relatif à l’inadaptation de l’engagement du débiteur à ses capacités financières.
En l’espèce, le contrat de crédit a été souscrit dans le cadre de travaux d’aménagement liés à la création d’un restaurant, l’achat de matériel et de mobilier.
Aucun élément ne permet de retenir que monsieur [E] n’avait pas la qualité de caution avertie, dès lors qu’il ne conteste pas qu’il exerce lui-même la profession de restaurateur depuis 2003, soit près de dix années avant la souscription de cet engagement, qu’il est propriétaire d’un autre fonds de commerce de restauration situé à LONS depuis le même temps. Il est également justifié qu’il a ouvert un restaurant de restauration rapide à MIMIZAN en 2009.
Ces éléments permettent de démontrer qu’il a une connaissance du fonctionnement et des risques liés à l’activité de restauration, et qu’il ne peut dès lors reprocher en sa qualité de caution avertie, à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de ne pas l’avoir informé des risques liés à la souscription d’un prêt pour le démarrage d’une activité de restauration.
Sa demande indemnitaire, pour laquelle il ne justifie par ailleurs et en tout état de cause d’aucun préjudice, doit par conséquent être rejetée.
Sur les frais du procès
-Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, monsieur [B] [E] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […] /Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]
En l’espèce, monsieur [B] [E], tenu au paiement des dépens, sera condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la déchéance de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de son droit à percevoir des pénalités ou intérêts de retard ;
Condamne monsieur [B] [E] à payer à la société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 32.492,58 euros, somme assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,30% à compter du présent jugement ;
Déboute monsieur [B] [E] de sa demande indemnitaire à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ;
Condamne monsieur [B] [E] au paiement des dépens ;
Condamne monsieur [B] [E] à payer à la société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [B] [E] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT