Cour de cassation, 20 décembre 2000. 00-86.585
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-86.585
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RIOM,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 12 septembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre Noël X... du chef de viols aggravés, a dit n'y avoir lieu à renvoi devant la cour d'assises ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de cet article tel qu'issu de la loi du 17 juin 1998, le délai de prescription de l'action publique des crimes commis contre des mineurs ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers ; que ces dispositions sont applicables aux infractions non encore prescrites lors de l'entrée en vigueur de la loi précitée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 28 juillet 1999, E..., née le 25 juillet 1981 et devenue majeure le 25 juillet 1999, a déposé plainte contre Noël X... pour des viols qui auraient été commis de juin 1987 à septembre 1988 ;
Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par la prescription, la chambre d'accusation énonce que le délai de dix ans, découlant du caractère criminel des faits, a couru dès la fin de leur commission et était acquise au plus tard le 1er septembre 1998, de sorte que, la plainte n'ayant été déposée que postérieurement, les faits ne sont plus punissables ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prescription de l'action publique n'était pas acquise à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998 et n'a dès lors commencé à courir qu'à compter de la majorité de la victime, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, en date du 12 septembre 2000,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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