Texte intégral
N° RG 23/09337 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLIV
Nom du ressortissant :
[W] [H]
[H]
C/
PREFET DE [Localité 6]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 25 octobre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [H]
né le 27 Septembre 1990 à [Localité 9]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [1]
représenté par Me BESCOU, avocats au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE [Localité 6]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Décembre 2023 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
M. [W] [H] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 7 juin 2023 pris par le Préfet de [Localité 5], mesure notifiée le 14 juin 2023 à l'intéressé, et qui a fait l'objet d'une confirmation par décision du Tribunal Administratif de Versailles le 29 juin 2023.
M. [H] a été placé au centre de rétention de [Localité 7] en date du 13 décembre 2023 à compter de 18h00 suivant arrêté de la même date, notifié à l'intéressé qui a refusé de le signer.
Par requête du 14 décembre 2023, le Préfet de [Localité 6] a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins d'obtenir la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
À l'appui de sa demande, il a fait valoir que le retenu ne dispose d'aucune garantie de représentation et indique divers logements à distance de son lieu de contrôle, refuse de quitter le territoire français.
Il a également indiqué que M. [H] a déjà été condamné à plusieurs reprises et a notamment été incarcéré du 5 novembre 2022 au 5 juillet 2023 à la maison d'arrêt de [Localité 4].
Enfin, il a précisé avoir sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes dès le 14 décembre 2023.
Suivant ordonnance du 15 décembre 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours à l'encontre de M. [H].
M. [H] a interjeté appel de cette décision par acte du 15 décembre 2023 à 16h13. (Cf. Timbre du greffe)
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 décembre 2023 à 10h30.
À l'appui de son appel, le conseil de M. [H] a fait valoir l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif de ce qu'elle n'est pas accompagnée de l'ensemble des pièces justificatives utiles et notamment de la mise en demeure de quitter les lieux occupés l'appelant, qui a permis son contrôle d'identité et son placement en rétention.
Il a fait état de l'absence de preuve de publication de cette mise en demeure et du respect du délai laissé aux occupants des lieux concernés pour les quitter, ce qui prive de fondement l'évacuation forcée des lieux mais aussi le contrôle d'identité opéré dans ce cadre.
Il a mis en avant le fait que la publication doit certes intervenir en mairie mais également sur les lieux occupés illégalement, preuve non rapportée.
Par ailleurs, le conseil de l'appelant fait valoir que la Préfecture ne verse pas aux débats la décision rendue par le Tribunal Administratif de Versailles ayant confirmé la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. [H] alors que c'est une pièce utile du dossier.
Le conseil de l'appelant a fait valoir l'irrégularité du contrôle du FPR puisque la preuve de ce que la personne qui l'a consulté est habilitée à le faire, n'a pas été versée aux débats, et que la qualité d'OPJ ne suffit pas justifier de cette habilitation.
Il a été fait état de la tardiveté de la notification des droits à l'appelant dans le cadre de la rétention puisque ce dernier a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 13 décembre 2023 à 10h30 avec uniquement une notification à 11h15 de ses droits alors qu'aucune circonstance insurmontable n'est relatée. De même, il a indiqué que le parquet a été informé tardivement de ce placement en rétention, soit à 11h26, soit en dehors d'un délai raisonnable.
Enfin, l'appelant a estimé que le Préfet de [Localité 6] ne justifie pas de diligences suffisantes pendant les premières 48 heures du placement en rétention, puisqu'il indique uniquement avoir saisi les autorités consulaires algériennes alors que l'appelant a indiqué avoir déposé une demande d'asile en Italie, les autorités de ce dernier pays n'ayant pas indiqué avoir rejeté cette demande d'asile.
Il a rappelé avoir remis son passeport aux autorités italiennes.
Le conseil du Préfet de [Localité 6] a fait valoir que l'appelant ne pouvait se prévaloir des dispositions relatives à la notification de l'arrêté d'expulsion et de mise en demeure aux fins de quitter les lieux puisque n'étant pas occupant habituel des lieux mais uniquement de passage.
Il a indiqué que la consultation du FPR par l'OPJ en charge de la procédure n'était pas entachée de griefs, d'autant plus que la consultation a été réitérée par un APJ qui a indiqué être habilité à titre personnel pour réaliser cette consultation.
Enfin, concernant les diligences, le conseil a indiqué qu'à aucun moment les autorités italiennes n'ont indiqué qu'une demande d'asile était en cours d'instruction au profit de l'appelant et que de fait, il n'y avait pas lieu d'envisager une remise de l'intéressé aux autorités italiennes.
M. [H] a eu la parole en dernier.
Sur question du conseiller délégué, M. [H] a indiqué avoir plusieurs membres de sa famille en France et avoir pour projet d'épouser sa compagne qui est à la recherche d'un lieu dans lequel ils pourront habiter de manière commune. Il a précisé réaliser quelques missions de livraison via Uber. Il a indiqué ne pas envisager un retour en Italie eu égard à ses attaches familiales et personnelles en France.
Concernant sa présence dans les lieux ayant fait l'objet d'une évacuation, il a indiqué y être de passage pour voir des amis pour deux jours.
Motivation
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de M. [H] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur la régularité de la procédure de retenue
Attendu, concernant l'arrêté de mise en demeure de quitter les lieux, qu'il est relevé que la publication de cet arrêté a bien été effectuée en mairie d'[Localité 3],
Que M. [H], qui a indiqué ne pas occuper de manière habituelle le local d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 3], ne peut donc se prévaloir des droits attribués aux occupants illégaux des lieux, et notamment des droits relatifs à la notification,
Qu'il a également précisé avoir vécu chez sa soeur à [Localité 8] mais que ses affaires se trouve chez sa compagne qui vivrait à [Localité 11],
Que dès lors, l'appelant ne pouvait prétendre à une notification personnelle de l'arrêté de mise en demeure de quitter les lieux avant évacuation par la force publique,
Attendu que le conseil fait valoir que l'intervention a eu lieu par le biais d'une voie de fait en raison du défaut de publication de l'arrêté de mise en demeure avant expulsion mais aussi de défaut de notification à personne,
Que là encore, l'appelant ne peut prétendre à bénéficier des droits accordés aux occupants illégaux puisqu'il n'était que de passage dans les lieux pour voir un ami,
Qu'il ne peut prétendre tirer un grief de cette situation quant à la procédure,
Attendu qu'il est relevé dans la procédure que le FPR a été consulté à deux reprises, par un OPJ, à savoir le commandant de police HIBON, mais également par un APJ, dont l'habilitation est versée en procédure,
Que la consultation du fichier n'a pas été réalisée de manière illégale et n'emporte pas d'irrégularité, n'ayant pas causé d'atteinte particulière à la vie privée de l'appelant au sens de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de Sauvegarde des Libertés Publiques,
Qu'en outre, il doit être noté que la procédure est régulière dans le cadre de la remise de l'appelant à la Police de l'Air et des Frontières qui réalisera la seconde consultation,
Qu'au regard de la qualité du premier consultant, mais également de l'habilitation spécifique du second, le FPR n'a été, à aucun moment, consulté à tort ou par des personnes non habilitées, dès lors, le moyen présenté ne saurait prospérer et sera rejeté,
Attendu que l'appelant estime que la notification de ses droits a été tardive et que l'avis au Procureur de la République est intervenu également de manière tardive,
Qu'il est relevé que M. [H] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 13 décembre à 10h30, en même temps qu'une autre personne, également soumise à un contrôle et faisant l'objet d'une décision administrative,
Qu'il est noté que dès l'indication du placement en rétention, information est donnée à l'appelant que ses droits lui seront notifiés par écrit après remise à la Police de l'Air et des Frontières,
Que la durée entre le terme de l'intervention aux fins d'évacuation, les opérations de contrôle d'identité, et le moment de la notification des droits, en tenant compte d'un nécessaire délai de route entre les lieux de placement en rétention et les locaux de la police de l'air et des frontières, ne saurait être qualifiée d'excessive puisqu'elle se porte à 45 minutes,
Qu'en outre, l'avis au Procureur de la République intervient 6 minutes après la notification des droits soit dans un délai de 51 minutes après le contrôle d'identité,
Que ce délai est plus que raisonnable au regard de la situation et ne saurait constituer là encore de grief au préjudice de M. [H],
Qu'en conséquence, les moyens présentés seront rejetés, la procédure de retenue étant régulière, ce qui mène à la confirmation de la décision déférée sur ce point,
Sur la recevabilité de la requête
Attendu que M. [H] fait grief au Préfet de [Localité 6] de ne pas avoir versé à l'appui de sa requête les pièces nécessaires à l'appréciation de sa situation, et notamment le jugement rendu par le Tribunal Administratif de Versailles en date du 29 juin 2023 qui a confirmé la décision portant obligation de quitter le territoire,
Attendu cependant qu'il est relevé que la seule pièce fondant le placement en rétention est la décision portant obligation de quitter le territoire et non le jugement rendu par le Tribunal Administratif de Versailles,
Que dès lors, la seule pièce nécessaire sur ce point est présente en procédure, l'appelant ne pouvant ajouter à la Loi, étant noté que la décision a été rendue alors qu'il était encore incarcéré,
Qu'ainsi, le moyen sera rejeté,
Attendu que M. [H] fait grief de ce que la décision de mise en demeure de quitter les lieux ne lui a pas été notifiée à titre personnel,
Que toutefois, M. [H] ne peut prétendre à la fois ne pas résider dans les lieux dont l'évacuation a été ordonnée et demander à bénéficier des droits accordés aux occupants sans droits ni titre des lieux,
Qu'aucune notification particulière ne devait donc intervenir à son profit,
Qu'il convient ainsi de rejeter le moyen soulevé,
Qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée sur ce point,
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention
Attendu qu l'appelant estime que le Préfet de [Localité 6] n'a pas réalisé les démarches nécessaires le concernant et n'a pas tenu compte de la demande d'asile en cours en Italie le concernant,
Attendu toutefois qu'il sera relevé que M. [H] ne se trouve pas en Italie de manière habituelle et précise être en couple et que sa compagne réside de manière habituelle à [Localité 11],
Qu'il fournit comme adresse personnelle celle de sa soeur qui vit à [Localité 8],
Que le contact avec les autorités italiennes a permis de déterminer que l'appelant avait bénéficié d'un titre de séjour, périmé aujourd'hui, mais n'a pas fait ressortir d'instruction de sa demande d'asile ou d'état d'avancée de celle-ci,
Qu'en outre, M. [H] indique ne pas disposer de son passeport, et avoir laissé ses autres documents d'identité en Algérie,
Que toutefois, il a précisé dans ses auditions ne pas avoir tenté de reprendre son passeport en raison des difficultés liées au caractère aléatoire des démarches (longue attente devant le bâtiment de l'administration sans certitude de restitution du passeport),
Qu'en outre, il indique ne pas se projeter en Italie, et vouloir rester en France,
Qu'il est indiqué par les autorités italiennes que l'appelant est connu pour des faits de menace et vol aggravé sur leur territoire en 2021, soit de manière postérieure à la péremption de son titre de séjour,
Qu'au regard de ce qui précède et notamment des réponses apportées par l'administration italienne, les démarches réalisées par la Préfecture de [Localité 6] auprès des autorités consulaires algériennes démontrent le caractère bien-fondé de la demande de prolongation de rétention,
Que la double consultation auprès des autorités italiennes et des autorités algériennes démontre le respect par la Préfecture des obligations mises à sa charge, s'agissant des démarches mises en oeuvre pour procéder à l'éloignement de la personne retenue, conformément à l'article L741-3 du CESEDA,
Attendu enfin que l'appelant ne justifie pas d'un domicile fixe, indiquant une adresse chez sa soeur à [Localité 8] et un logement chez sa compagne aux environs de [Localité 11] sans autres précisions,
Qu'il a indiqué être de passage à [Localité 3] pour voir des amis, et ne pas disposer de ressources propres en dehors de quelques missions de livraison pour Uber de manière non déclarée et des ressources fournies par sa compagne,
Que faute de garanties de représentation suffisantes, le maintien de la rétention doit être ordonné à l'encontre de l'appelant,
Qu'en conséquence, il convient de confirmer la décision querellée dans son intégralité,
Par Ces Motifs :
Déclarons l'appel de M. [W] [H] recevable
Confirmons la décision déférée dans son intégralité
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Stéphanie LE TOUX