Cour de cassation, 11 mars 2020. 19-81.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-81.541
Date de décision :
11 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Z 19-81.541 F-P+B+I
N° 210
CK
11 MARS 2020
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2020
CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par M. P... N... contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 23 janvier 2019, qui, pour soustraction à un arrêté de reconduite à la frontière, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. P... N..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure :
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. P... N... a été conduit à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry afin de prendre, le 3 mai 2018, un vol à destination de la Guinée via Orly, en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 14 avril 2017 par le préfet du Gard.
3. Au moment d'embarquer, M. N... s'est mis à crier et à s'accrocher aux équipements de l'avion. Il a hurlé qu'il était homosexuel, et comme tel menacé de mort dans son pays et préférait mourir ou aller en prison que d'y retourner. Le commandant de bord estimant ce comportement inadapté au transport a refusé son embarquement.
3. M. N... a été présenté devant le tribunal correctionnel du chef de soustraction à un arrêté de reconduite à la frontière. Le tribunal l'a reconnu coupable et l'a condamné à deux mois d'emprisonnement et deux ans d'interdiction du territoire français.
4. M. N... et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié, l'article L. 721-2 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de et de l'article 593 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. N... pour s'être soustrait à l'exécution d'un arrêté, l'obligeant à quitter le territoire français alors :
« 1°/ que la reconnaissance du statut de réfugié, qui emporte l'impossibilité de refouler ou d'expulser celui qui en bénéficie, a un caractère recognitif et confère rétroactivement les droits qui y sont attachés à l'arrivée de l'intéressé sur le territoire français ; que M. N... s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la CNDA du 2 juillet 2019 ; que dès lors l'obligation de quitter le territoire, délivrée contre lui après une première décision lui refusant le statut de réfugié, mais avant la décision du 2 juillet 2019, n'a pas de fondement légal ou l'a en toute hypothèse perdu et méconnaît l'immunité accordée au prévenu ; qu'en conséquence la condamnation prononcée sera annulée en application des articles 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié, L. 721-2 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et 122-7 du code pénal.
2°/ que, subsidiairement, la cour d'appel ne pouvait laisser sans réponse la demande de renvoi qui lui était soumise dans l'attente qu'il soit statué sur la demande de réexamen de la demande d'asile ; que l'arrêt attaqué est dès lors privé de motif en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié, l'article L. 721-2 et L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
7. Il résulte de ces textes que l'autorité administrative ne peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il a obtenu la qualité de réfugié.
8. Pour confirmer la décision de culpabilité, l'arrêt relève que M. N... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national malgré la notification de la décision préfectorale et qu'il a reconnu lors de son audition qu'il savait que ce maintien sur le territoire français, comme son refus d'embarquer, étaient constitutifs d'infractions pénalement sanctionnées.
9. A l'appui de son pourvoi, le demandeur verse la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 2 juillet 2019, prise après l'exercice d'un recours devant la cour nationale du droit d'asile.
10. La décision de l'OFPRA est déclarative et récognitive de sorte que la qualité de réfugié reconnue à l'intéressé est réputée lui appartenir depuis le jour de son arrivée en France.
11. Cette reconnaissance a pour conséquence nécessaire d'enlever toute base légale à la poursuite, du chef de soustraction à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
12. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
13. Cette cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 23 janvier 2019 ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille vingt.
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