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Cour de cassation, 16 mai 1990. 89-13.017

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.017

Date de décision :

16 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque de Financement Industriel dite BFI, société anonume monégasque dont le siège social est sis à Monaco, 1, Place Théodore Gastaud ci-devant et actuellement même ville ..., représentée par son liquidateur amiable, M. Etienne A..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1989 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), au profit de : 1°) M. Marc Y..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), 1, Place Bardou Job, 2°) La société anonyme Pour le Développement du Pas de Case (SA CASA), dont le siège social est sis à Vaduz (Principauté du Liechtenstein) Stadle 26 case postale 827, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. X..., Z... de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Choucroy, avocat de la BFI, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... et contre la société anonyme Casa ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué, sans mettre fin à l'instance en responsabilité de rupture de contrat de maître d'ouvrage engagée par M. Y... contre la Banque de financement industriel (BFI) et la société pour le développement du Pas de la Casa dite SA CASA, s'est borné à déclarer irrecevable l'appel de la BFI contre un jugement qui a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la solution de litiges en cours et à condamner la BFI et la SA CASA in solidum au paiement d'une provision complémentaire ; Qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi, formé indépendamment du jugement sur le fond contre un arrêt qui a seulement constaté que le jugement n'avait pas dessaisi le juge et que la partie qui désirait interjeter appel aurait dû solliciter l'autorisation du premier président de la cour d'appel conformément à l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

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