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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 91-43.585

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.585

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Perrin Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1991 par le conseil de prud'hommes d'Epinal (section industrie), au profit de Mme Thiebaut X..., demeurant "La Brioche des Vosges", ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme B..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de la procédure civile ; Attendu que selon le jugement attaqué M. A... a été engagé en remplacement d'un salarié absent le 12 juillet 1990 par Y... Thiebaut qui exploite un fonds de commerce dénommé "la Brioche des Vosges" ; qu'il a quitté l'entreprise le 31 août 1990 ; que M. A... a saisi la juridiction prud'homale en prétendant que le contrat qui ne répondait pas aux conditions imposées par l'article L. 122-3-1 du Code du travail, était un contrat à durée indéterminée et en sollicitant la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire, de congés payés y afférents et de diverses sommes à titre de primes, ainsi que de préavis, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour rejeter les demandes, le conseil de prud'hommes s'est borné à dire qu'il ne pouvait vérifier l'exactitude des pièces déposées par le salarié à l'appui de sa demande ; Qu'en statuant ainsi, en termes généraux, sans rechercher, comme il lui était demandé si le contrat était conforme aux prescriptions légales relatives aux contrats à durée déterminée, et si les sommes réclamées étaient effectivement dues, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne la majoration de dimanche, le jugement rendu le 6 mai 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Epinal ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Dié ; Condamne Mme C..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Epinal, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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