Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03085 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5MN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Janvier 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/57133
APPELANTS
M. [X] [L]
[Adresse 10]
[Localité 4] (SUISSE)
Société BALOISE ASSURANCES SUISSE, compagnie d'assurance suisse prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3] (SUISSE)
Représentée par Me Clément MICHAU de l'AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A0586
INTIMÉS
M. [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B496
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Benoît TRUET-CALLU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michèle CHOPIN, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 septembre 2021, un accident de la circulation est survenu dans le [Localité 5], à l'intersection du [Adresse 15] et du [Adresse 9] impliquant les véhicules suivants :
une voiture de marque Peugeot immatriculée en Suisse sous le n° BL152207, appartenant à et conduite par M. [L] et assurée auprès de la compagnie d'assurances de droit suisse Baloise assurances suisse ;
une motocyclette de marque Yamaha, immatriculée en France sous le n°FN241BW, appartenant à et conduite par M. [P].
M. [P], qui a été blessé lors de cet accident, a formulé une demande d'indemnisation par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique à la société Dekra claims services France en charge de la gestion amiable du dossier pour le compte de la société Bâloise assurances suisse. Cette demande a été rejetée au motif que M. [P] aurait commis « une faute de nature à exclure son droit à indemnisation ».
Par actes des 15, 21 et 22 septembre 2023, M. [P] a fait assigner M. [L], la société Dekra Claims Services France et la CPAM de Paris devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;
condamner in solidum M. [L] et la société Dekra Claims Services France à lui payer la somme provisionnelle de 30.000 euros au titre de son préjudice corporel ;
condamner in solidum M. [L] et la société Dekra Claims Services France à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem ;
déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 11].
Par ordonnance contradictoire du 29 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés,
déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Bâloise assurance suisse ;
mis hors de cause la société Dekra Claims Services France ;
donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l'ampleur du préjudice corporel subi par M. [P] suite à l'accident dont il a été victime ;
désigné pour procéder à cette mesure d'instruction Mme [K] laquelle s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
dit que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
attribué à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d'expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ;
donné à l'expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise, leur rappeler qu'elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l'assentiment de M. [P], à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, par les autres parties, ou par tout tiers qui en serait détenteur, avec l'accord de la personne protégée par le secret médical, de ses représentants légaux ou de ses ayants droit, tous documents notamment médicaux utiles à la mission, notamment le précédent rapport d'expertise concernant le demandeur ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de M. [P] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l'état de M. [P] avant l'accident (anomalies, séquelles d'accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de M. [P] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l'accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation le nom d'établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ; recueillir les doléances de M. [P] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Annexer le cas échéant, les doléances écrites de M. [P] au rapport;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de M. [P], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : était révélé avant les faits, a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique, s'il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité préexistant, aurait entraîné un déficit fonctionnel en l'absence du fait traumatique et, dans l'affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L'expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
- les dépenses de santé actuelles ;
- les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la M. [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la M. [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
- le préjudice esthétique temporaire : l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
- le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la M. [P] d'être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
- proposer la date de consolidation : si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l'intéressé et les troubles dans les conditions d'existence qu'il rencontre au quotidien après consolidation
- les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour M. [P] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
- l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail etc.) ;
- le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si M. [P] est scolarisé ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il a subi une perte d'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si M. [P] n'a jamais pu être scolarisé ou s'il l'a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si M. [P] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
- le préjudice d'établissement : dire si M. [P] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
- le préjudice esthétique permanent : l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
- le préjudice d'agrément : en cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de M. [P] effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l'impossibilité de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
- le préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
- les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l'état de M. [P], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
- les frais de véhicule adapté : dire si l'état de M. [P], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
- la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour M. [P] d'être assistée par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
- dire s'il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
- préjudice permanents exceptionnels : dire si M. [P] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
condamné in solidum M. [L] et la société Baloise assurances suisse à verser à M. [P] une indemnité provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel ;
condamné in solidum M. [L] et la société Baloise assurances suisse à verser à M. [P] une indemnité provisionnelle de 1.200 euros pour frais de procédure ;
condamné in solidum M. [L] et la société Baloise assurances suisse à verser à la CPAM de [Localité 11] une indemnité provisionnelle de 10.000 euros pour frais de procédure ;
condamné in solidum M. [L] et la société Baloise assurances suisse à verser à la CPAM de [Localité 11] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [L] et la société Baloise assurances suisse aux entiers dépens de l'instance en référé.
Par déclaration du 5 février 2024, M. [L] et la société Baloise assurances suisse ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
condamné in solidum M. [L] et la société Bâloise assurances suisse à verser à M. [P] une indemnité provisionnelle de 8.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel ;
condamné in solidum M. [L] et la société Bâloise assurances suisse à verser à M. [P] une indemnité provisionnelle de 1.200 euros pour frais de procédure ;
condamné in solidum M. [L] et la société Bâloise assurances suisse à verser à la CPAM de [Localité 11] une indemnité provisionnelle de 10.000 euros pour frais de procédure ;
condamné in solidum M. [L] et la société Bâloise assurances suisse à verser à la CPAM de [Localité 11] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [L] et la société Bâloise assurances suisse aux entiers dépens de l'instance en référé.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 28 mai 2024, M. [L] et la société Baloise assurances suisse demandent à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985, de :
les déclarer bien fondés et recevables en leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
rejeter l'appel incident formé par M. [P] ;
Statuant à nouveau,
constater qu'il existe de sérieuses contestations quant au droit à indemnisation de M. [P] et de la CPAM de [Localité 11] ;
juger qu'en l'état de ces contestations sérieuses, aucune provision ne saurait être mise à la charge de M. [L] et/ou de la société Bâloise assurances suisse ;
débouter M. [P] et la CPAM de [Localité 11] de leurs demandes de provision formulées à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
réduire les provisions allouées en tenant compte de la faute commise par M. [P] ou du débat sur ses fautes qui se tiendra devant le juge du fond ;
débouter M. [P] de sa demande visant à voir infirmer l'ordonnance donc appel en ce qu'elle les a condamnés à lui verser la somme de 1.200 euros au titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur les frais de procédure, et statuant à nouveau, à les voir condamner à lui verser à ce titre la somme de 3.000 euros ;
débouter de plus fort M. [P] de sa nouvelle demande, irrecevable autant que mal fondée, d'une provision de 30.000 euros ;
débouter M. [P] et la CPAM de [Localité 11] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d'appel ;
condamner tout succombant à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
dire que chaque partie conservera à sa charge ses dépens ;
débouter M. [P] et la CPAM de [Localité 11] ou toute autre partie de toutes demandes, moyens, fins et prétentions à leur encontre ;
Par ailleurs, sur l'erreur matérielle entachant l'ordonnance dont appel :
constater l'erreur matérielle dont est entachée l'ordonnance dont appel du 29 janvier 2024 en ce qu'elle condamne « in solidum M. [L] et la société Baloise assurances suisse à verser à la CPAM de [Localité 11] une indemnité provisionnelle de 10.000 euros pour frais de procédure » ;
constater l'accord des parties sur l'existence de l'erreur matérielle ;
rectifier l'erreur matérielle, corrigeant « pour frais de procédure » par « à valoir sur le remboursement des sommes pris en charge par la CPAM de [Localité 11] ».
M. [L] et la société Baloise assurances suisse soutiennent notamment que :
- la décision rendue a méconnu les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile en ce que l'obligation est très sérieusement contestable et en ce que M. [P] a clairement commis une faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation ;
- concernant l'erreur matérielle, la CPAM de [Localité 11] dans ses conclusions a sollicité l'octroi d'une indemnité provisionnelle à valoir sur le remboursement des sommes qu'elle a pris en charge et non au titre des frais de procédure ;
- la demande de M. [P] tendant à se voir allouer une indemnité provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel doit être rejetée puisqu'elle est nouvelle, le rapport d'expertise ayant été au surplus déposé le 27 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 27 mai 2024, M. [P] demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a :
condamné in solidum M. [L] et la société Bâloise assurances suisse à verser à M. [P] une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel ;
condamné in solidum M. [L] et la société Bâloise assurances suisse à verser à M. [P] une indemnité provisionnelle pour frais de procédure ;
condamné in solidum M. [L] et la société Bâloise assurances suisse aux entiers dépens de l'instance en référé ;
infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a fixé le montant de l'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel à la somme de 8.000 euros ;
infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a fixé le montant de l'indemnité provisionnelle pour frais de procédure à la somme de 1.200 euros ;
Et statuant à nouveau,
condamner in solidum M. [L] et la société Bâloise assurances suisse à lui verser une indemnité provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
condamner in solidum M. [L] et la société Bâloise assurances suisse à lui verser une indemnité provisionnelle de 3.000 euros pour frais de procédure ;
débouter M. [L] et la société Bâloise assurances suisse de leurs demandes ;
condamner in solidum M. [L] et la société Bâloise assurances suisse à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum M. [L] et la société Bâloise assurances suisse aux dépens d'appel et admettre Me Bonin, avocat, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [P] soutient notamment que :
- il résulte du procès-verbal n°21/08039 de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne que le véhicule de M. [L] se trouvait arrêté dans une position anormale, que M. [L] a donc commis une man'uvre en contravention au code de la route et a donc commis une faute en démarrant au niveau d'une intersection non dégagée ;
- aucune faute, imprudence et/ou dépassement de la vitesse autorisée n'a été caractérisée par les enquêteurs le concernant ; et cette éventuelle faute qui pourrait être retenue contre lui n'est pas de nature à exclure en totalité son droit de réparation ;
- sur le déficit fonctionnel temporaire, il convient de retenir une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour soit 900 euros le mois soit un total de 4 065 euros ;
- sur les souffrances endurées, l'indemnisation ne saurait être inférieure à la somme de 30.000 euros ;
- concernant l'assistance temporaire par tierce personne, la jurisprudence fixe un taux horaire entre 18 et 20 euros, l'indemnisation versée a été calculée à 6.525 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire a été calculé à 3.000 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent a été calculé à 22.000 euros ;
- le préjudice esthétique permanent a été calculé à 3.000 euros ;
- le préjudice sexuel a été calculé à 5.000 euros ;
- sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est légitime et bien fondée dès lors que l'assureur qui n'a pas présenté d'offre d'indemnisation.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 5 avril 2024, la CPAM de [Localité 11] demande à la Cour, au visa des articles 835 du Code de procédure civile et L 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 29 janvier 2024 en ce qu''elle a condamné in solidum M. [L] et la société Bâloise assurances suisse à lui verser :
une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur le remboursement de sa créance (et non au titre des frais de procédure comme mentionné par erreur dans le dispositif de l'ordonnance déferrée) ;
et la somme de 1. 000 euros au titre des frais de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ainsi que les dépens ;
rectifier en conséquence l'ordonnance déférée, la provision lui étant accordée s'imputant sur le remboursement de sa créance et non sur les frais de procédure ;
condamner in solidum M. [L] et la société Bâloise assurances suisse à lui verser la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum M. [L] et la société Bâloise assurances suisse aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Fertier, avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La CPAM de [Localité 11] soutient notamment que :
- en tant qu'organisme de sécurité sociale de M. [P] et tiers payeurs, elle dispose d'un recours subrogatoire lui permettant d'obtenir le remboursement des prestations qu'elle a versées dans la limite de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable ;
- selon le décompte du 13 octobre 2023, sa créance provisoire s'élevait à la somme de 29.890,09 euros au titre de dépenses de santé et d'indemnités journalières ;
- les prestations qu'elle a versées ne se heurtent à aucune contestation ni dans leur principe ni dans leur montant.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
La cour observe en premier lieu que la mise hors de cause de la société Dekra claims services France, la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Bâloise assurances et le principe de l'expertise judiciaire ne sont pas discutés par les parties.
En second lieu, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l'espèce, il n'est d'abord pas contesté par les parties que l'accident litigieux est soumis à la loi du 5 juillet 1985.
Ensuite, il faut encore préciser que le juge des référés peut accorder une provision y compris lorsque les responsabilités des diverses personnes impliquées ne sont pas encore déterminées, étant rappelé qu'il n'appartient pas à ce magistrat de procéder au partage de responsabilité qui ne relève que des juges du fond.
C'est ainsi à juste titre que le premier juge a relevé que selon le procès-verbal d'enquête, l'accident s'est produit à l'intersection du [Adresse 15] et du [Adresse 9] à [Localité 5], alors que M. [P] circulait en moto sur le quai en direction du [Adresse 14], après avoir démarré au feu vert et qu'il a percuté le véhicule conduit par M. [L] circulant [Adresse 13] et se dirigeant vers la [Adresse 12]. C'est également à bon droit que le premier juge a indiqué que la déclaration, non contredite, de M. [D], témoin de l'accident, établit que M. [P] venait de démarrer au feu vert et circulait à vitesse normale.
Dès lors, il en ressort bien que d'une part, l'existence d'une faute commise par M. [P] est dépourvue de l'évidence requise en référé et relève incontestablement de l'appréciation du juge du fond.
Il apparaît encore que la victime, transportée à Hôpital européen Georges Pompidou, subissait, selon le constat versé aux débats :
- « un polytraumatisme sur AVP 2 roues compliqué de :
- rupture aorte thoracique endoprothésée,
- fracture scapulaire droite non chirurgicale,
- hémopneuthorax droit complet drainé,
- contusion parenchymateuse lobaire bilatérale et lobaire supérieure droite,
- fracture du coin postéro-inférieur de T8 arthrodésée,
- fracture des arcs postérieurs des 9e, 10e, 11e cote droite associée à des fractures de processus transverses de T12, L1, L2 non déplacées,
- contusion hépatique et myocardique ».
M. [P] était aussi hospitalisé du 28 septembre au 8 octobre 2021, des arrêts de travail ayant été prescrits jusqu'au 25 février 2022.
Ainsi, la condamnation provisionnelle sera confirmée en tous ses éléments, l'obligation de paiement n'apparaissant pas sérieusement contestable, obligation in solidum à la charge de la M. [L], conducteur du véhicule impliqué et de la société Bâloise assurance suisse, son assureur du camion, les appelantes n'apportant aucun autre moyen de fait permettant de venir contester la hauteur de la provision fixée par le premier juge, soit la somme de 8.000 euros à valoir sur son préjudice corporel et celle de 1.200 euros au titre des frais de procédure, laquelle n'est discutée dans son quantum et dans son principe par M. [P] seul. Il convient de préciser que, si la demande provisionnelle au titre du préjudice corporel de M. [P] a évolué devant la cour d'appel en son quantum, il ne s'agit cependant pas d'une demande nouvelle puisqu'elle est la même qu'en première instance, étant seulement reformulée à la hausse. Il sera encore précisé que comme cela s'impose en matière de référé, le pouvoir du juge des référés, qui ne peut statuer sur le fond du litige, se limite à l'octroi de provisions s'agissant des demandes pécuniaires formées devant lui, M. [P] ne pouvant toutefois sur la base d'un rapport d'expertise déposé entre temps solliciter la liquidation de son préjudice en totalité.
S'agissant de la provision ad litem, l'obligation de paiement non sérieusement contestable de M. [L] et la société Bâloise assurances suisse n'est pas établie à hauteur de 3.000 euros, somme sollicitée à ce titre par M. [P], le coût de la mesure d'instruction, dans l'attente de la décision des juges du fond, ayant été à cet égard à juste titre mis à la charge du requérant à la mesure.
S'agissant de la créance provisoire de la CPAM, celle-ci s'élève selon décompte provisoire du 13 octobre 2023, à la somme non discutée de 29.890, 09 euros, tandis que le premier juge a compte étant tenu du débat sur une éventuelle réduction du droit à indemnisation de M. [P], alloué à la CPAM de [Localité 11] une somme provisionnelle de 10.000 euros, outre 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM de [Localité 11] demande la confirmation de l'ordonnance rendue à ce titre mais sollicite la rectification d'une erreur matérielle glissée dans le dispositif, ce que les autres parties ne discutent pas. Selon l'article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
Il apparaît que l' ordonnance dont l'appel mentionne dans son dispositif « condamnons M. [L] et la société Bâloise assurances suisse à verser à la CPAM de [Localité 11] une indemnité provisionnelle de 10.000 euros pour frais de procédure » aux lieu et place de « condamnons M. [L] et la société Bâloise assurances suisse à verser à la CPAM de [Localité 11] une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur sa créance provisoire ».
C'est donc par une erreur purement matérielle, qu'il convient de rectifier, que la décision de première instance a procédé ainsi.
Cette demande de rectification ne faisant pas débat, il y sera fait droit dans les termes du dispositif de cet arrêt.
L'ordonnance rendue sera dans ces conditions confirmée en toutes ses dispositions, en ce compris celles portant sur les frais irrépétibles et les dépens.
Perdant en appel, M. [L] et la société Bâloise assurances suisse seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'appel et à payer à M. [P] la somme de 3.000 euros, outre celle de 2.000 euros au profit de la CPAM de [Localité 11] au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification matérielle de l'ordonnance rendue selon les modalités suivantes :
Dit que la mention, figurant dans le dispositif de l'ordonnance rendue, « Condamnons M. [X] [L] et la société Bâloise assurances suisse à verser à la CPAM de [Localité 11] une indemnité provisionnelle de 10.000 euros pour frais de procédure » est remplacée par la disposition suivante : « Condamnons M. [X] [L] et la société Bâloise assurances suisse à verser à la CPAM de [Localité 11] une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur sa créance provisoire »,
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus,
Y ajoutant ;
Rejette toute autre demande,
Condamne M. [L] et la société Bâloise assurances suisse à payer à M. [P] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [L] et la société Bâloise assurances suisse à payer à la CPAM de [Localité 11] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [L] et la société Bâloise assurances suisse aux dépens d'appel, dont distraction sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE
EMPÊCHÉE