Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Viviane Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre civile, Section B), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère, société coopérative, dont le siège est 7, route du Loc'h, ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
1 / M. Jean X..., demeurant ...,
2 / M. Paul Z..., domicilié ..., agissant ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X...,
Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 novembre 1999, M. X... et M. Z..., ès qualités, ont déclaré s'associer aux conclusions du pourvoi formé par Mme X... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., de M. X... et de M. Z..., ès qualités, de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Finistère, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... et à M. Z..., ès qualités de liquidateur de M. X..., de leur intervention volontaire ;
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est par une interprétation exclusive de dénaturation des stipulations de l'acte de cautionnement rendue nécessaire par leur ambiguïté, que la cour d'appel (Rennes, 4 décembre 1998), a estimé qu'il n'énonçait pas que la caution ne pouvait être appelée qu'à la condition que "la mise en oeuvre des prêts soit faite aux époques et de la manière exprimée audit acte" et qu'il ne s'agissait pas, en définitive, de prêts nouveaux non garantis par le cautionnement ;
que le grief de dénaturation de l'acte n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
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