Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00723 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBKJ
O R D O N N A N C E N° 2023 - 732
du 07 Décembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [R] [K]
né le 20 Juin 2003 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [H] [B], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 3 décembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [R] [K],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 3 décembre 2023 de Monsieur X se disant [R] [K] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 05 Décembre 2023 à 14h20 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIERqui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 05 Décembre 2023 par Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [R] [K], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17h55.
Vu les télécopies et courriels adressés le 05 Décembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Décembre 2023 à 09 H 50.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 50 a commencé à 09 h 45.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [H] [B], interprète, Monsieur [R] X se disant [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je me nomme [R] [K], je suis né le 20 Juin 2003 à [Localité 4] (TUNISIE), je suis de nationalité Tunisienne. Je suis en France depuis 2020. Je n'ai pas de passeport valide. J'ai l'adresse de ma copine (mentionnons que l'intéressé consulte son téléphone pour nous indiquer l'adresse).
Je n'ai pas dit que j'étais SDF. Ma copine, c'est [F], je ne connais pas son nom de famille. Je n'ai pas de travail. Je ne veux pas retourner en Tunisie. '
L'avocat Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. 3 moyens de nullité :
- irrégularité du contrôle en l'absence d'infraction et de fondement légal. Le PV d'interpellation vise l'art 78-2 sans préciser l'alinéa sur lequel le contrôle est fondé. Dans le PV d'interpellation, les mentions sont très lacunaires sur les causes de l'interpellation.
- tardiveté de l'avis de placement en garde à vue : avis au parquet à 23 h 58 alors que placement à 23 h et notification des droits à 23 h 35.
- irrégularité de la procédure à l'issue de la garde à vue. Placement en garde à vue le 02/12, garde à vue levée à 14 h 40 le 03/12 et notification du placement en rétention à 15 heures. Maintien à disposition de la justice durant 20 minutes en l'absence de tout cadre légal.
Assisté de [H] [B], interprète, Monsieur X se disant [R] [K] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je n'ai rien à me reprocher sur mon arrestation.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 05 Décembre 2023, à 17h55, Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [R] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 05 Décembre 2023 notifiée à 14h20, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention :
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle
Le conseil de l'appelant fait valoir que le procès-verbal comportant saisine et interpellation ne fait état d'aucune infraction de telle sorte que le contrôle d'identité est dépourvu de fondement, d'autant plus qu'il n'est pas précisé sur quel alinéa de l'article 78-2 est fondé le contrôle.
L'article 78-2 alinéa 1 du code de procédure pénale prévoit que les officiers de police judiciaire, et sur l'ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et adjoints de police judiciaire, peuvent inviter à justifier par tout moyen de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plasibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou délit.
A été retenue comme raison plausible le fait de tenter de se dissimuler à la vue d' un véhicule de police (1re Civ., 17 janvier 2006, pourvoi n°03-50.097, Bull 2006, I, n°21).
En l'espèce, le procès-verbal de saisine et interpellation de l'intéressé indique que la patrouille de police, sensibilisée sur de nombreux vols 'à la roulotte' sur le parking du marché du Lez, a eu son attention attirée lors de son passage sur le parking situé à proximité par trois individus au fond du parking dans la pénombre, qu'à la vue de l'équipage muni de ses brassards 'POLICE', deux d'entre eux 's'éloignent du premier individu et se dissimulent derrière des véhicules en stationnement' et qu'ils ont dès lors décidé de procéder au contrôle de leurs identités en exécution de l'article 78-2 du code de procédure pénale.
En tentant de se dissimuler avec un autre individu derrière des véhicules à la vue de l'équipage de police, Monsieur X se disant [R] [K] a eu un comportement laissant légitimement croire qu'il était sur le point de commettre ou venait de commettre une infraction.
La procédure est dès lors régulière et son fondement légal résulte des mentions du procès-verbal qui vise l'article 78 -2 du code de procédure pénale.
Ce moyen est dès lors rejeté.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'avis à Parquet du placement en garde à vue
En application de l'art. 63 al. 2 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire dès le début de la mesure informe le procureur de la République par tout moyen du placement en garde à vue de la personne.Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'art. 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiés à la personne en application du 2° de l'art. 63-1.
Comme l'a retenu la Cour de cassation dans son arrêt du 7 février 2018 (pourvoi n°16-24.824), le délai d'information du procureur de la République du placement en garde à vue débute dès « le début de la mesure », c'est à dire à partir de la présentation devant l'officier de police judiciaire qui notifie à la personne son placement en garde à vue (art. 73 al 2 du code de procédure pénale).
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de saisine et interpellation dressé le 2 décembre 2023 que l'intéressé a été interpellé à 23 heures, puis présenté à l'officier de police judiciaire qui lui a notifié à 23 heures 35 son placement en garde à vue et les droits afférents. L'avis au ministère public a été effectué à 23 heures 58.
Il y a dès lors eu un délai de 23 minutes entre le placement en garde à vue et l'avis à Parquet, étant relevé que le délai de 35 minutes entre l'interpellation et la notification du placement en garde à vue par l'officier de police judiciaire est justifié par le délai de transport et de péentation à l'officier de police judiciaire.
La procédure est dès lors régulière.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à l'issue de la garde à vue
L'appelant fait valoir que la procédure est irrégulière au motif que la levée de la garde à vue est intervenue à 14 heures 40 et la notification du placement en rétention a eu lieu à 15 heures.
De jurisprudence constante, lorsque la notification du placement en rétention intervient quelques minutes avant ou à l'issue de la garde à vue, la Cour de cassation ne retient pas l'existence d'une rétention arbitraire (2 e Civ., 11 avril 2002, pourvoi n°00-50.085 ; 2e Civ, 3 juillet 2003, pourvoi n°02-50.009 concernant une notification de placement en rétention 40 minutes avant la fin de la garde à vue).
En l'espèce, la fin de la garde à vue a été notifiée à l'intéressé le 3 décembre 2023 à 14 heures 40, la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territore français a été réalisé à 14 heures 40 et celle de l'arrêté de placement en rétention à 15 heures.
Compte tenu de ces délais résultant de la notification successsive des actes de procédure et des arrêtés, la procédure est régulière et il convient de rejeter le moyen de ce chef.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda en ce qu'il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage valide, est sans domicile fixe, ne pouvant donner l'adresse de la personne qui l'hébergerait, n'a aucun revenu licite, et s'oppose à son retour en Tunisie
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Décembre 2023 à 10 h 10.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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