Cour de cassation, 28 mai 2009. 08-13.965
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.965
Date de décision :
28 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première et sa troisième branches :
Vu les articles 1382 du code civil et 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal des affaires de sécurité sociale, que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a réclamé à Mme X..., épouse Y..., le remboursement des indemnités journalières maternité versées à celle-ci du 12 mars au 19 mai 2006 au motif que son salaire lui avait été maintenu par son employeur pendant cette période ; que l'intéressée a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ; qu'elle n'a pas contesté l'existence d'un indu d'un certain montant mais a réclamé le même montant à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'erreur de la caisse ;
Attendu que pour condamner la caisse à payer à Mme Y..., à titre de dommages-intérêts, le montant des indemnités journalières versées en trop et ordonner la compensation, le jugement retient que la caisse ne conteste pas avoir commis une erreur dans le versement des indemnités journalières à sa propre employée et qu'il est établi qu'elle a commis une erreur manifeste suite à une mauvaise gestion du dossier de son assurée et employée, en versant à tort des indemnités journalières tout en maintenant le versement du salaire de l'intéressée, alors que cette dernière avait correctement déclaré sa situation et fourni les pièces demandées par sa caisse et employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la caisse, qui à aucun moment n'a indiqué être l'employeur de l'intéressée, réclamait le remboursement des indemnités journalières maternité versées "alors que l'assurée bénéficiait en parallèle d'un maintien de salaire de la part de son employeur subrogé", le tribunal, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions et n'a pas caractérisé la faute de la caisse, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à payer à Mme Y... la somme de 3 468 euros à titre de dommages-intérêts et ordonné la compensation entre les créances des parties, le jugement rendu le 25 octobre 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Paris
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la CPAM de Paris à payer à madame Y... la somme de 3.468 euros à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR ordonné la compensation de cette somme avec la condamnation à répéter la somme de 3.468 euros indûment perçue mise à la charge de madame Y... ;
AUX MOTIFS QUE en vertu des articles 1235 et 1376 du code civil, celui qui reçoit un paiement qui ne lui est pas dû est tenu de le restituer ; qu'en l'espèce Ramatoulaye X..., épouse Y..., ne conteste pas avoir perçu des indemnités journalières pour maternité alors qu'elle bénéficiait toujours du maintien de son salaire par son employeur ; qu'ainsi la requérante ne contestant pas l'indu au fond, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse dès lors que l'indu est justifié ; qu'en revanche la caisse ne conteste pas avoir commis une erreur dans le versement des indemnités journalières à sa propre employée ; que la caisse a réclamé la répétition de la somme de 3.468 euros au titre de l'indu tel qu'il a été généré ; que la caisse réclame aujourd'hui le remboursement de cette somme ; que la requérante sollicite l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de la même somme ; qu'ainsi s'il est établi que la caisse a commis une erreur manifeste suite à une mauvaise gestion du dossier de son assurée et employée, en versant à tort des indemnités journalières tout en maintenant le versement du salaire de l'intéressée, alors que cette dernière avait correctement déclaré sa situation et fourni les pièces demandées par sa caisse et employeur ; qu'aucune faute ou mauvaise foi ne peut être reprochée à la requérante ; que l'inadvertance commise par la caisse constitue une faute entraînant nécessairement pour Ramatoulaye X..., épouse Y..., un préjudice né de la demande en répétition de la somme de 3.468 euros alors que cette dernière est désormais en congé parental et ne perçoit plus de salaire ; que la requérante a trois enfants mineurs à charge et perçoit des allocations familiales à hauteur de 1.070,41 euros (AF, APL, PAJE et complément PAJE) et supporte un crédit à raison de prélèvements mensuels de 154,73 euros ; qu'en droit, la caisse de sécurité sociale qui par sa faute cause à son assurée et employée un préjudice est tenu de le réparer, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal ; qu'il appartient au tribunal d'apprécier le montant de ce préjudice ; qu'en l'espèce le préjudice de Ramatoulaye X..., épouse Y... peut être chiffré à 3.468 euros ; que la compensation entre les dettes des deux parties sera ordonnée ;
1. – ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il découle des écritures des parties ; que dans ses conclusions, la CPAM de Paris indiquait qu'elle avait versé des indemnités journalières maternité à madame Y... du 12 mars 2006 au 19 juin 2006 « alors que l'assurée bénéficiait en parallèle d'un maintien de salaire de la part de son employeur subrogé » ; qu'en aucun cas, la caisse n'affirmait être l'employeur de l'assurée ; qu'en affirmant que « la caisse ne conteste pas avoir commis une erreur dans les versement des indemnités journalières à sa propre employée », le tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé les conclusions de la caisse et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2. – ALORS QUE le juge ne peut dénaturer le sens des écrits soumis à son appréciation ; qu'il résulte sans la moindre ambiguïté de l' « attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières » versée aux débats par la CPAM de Paris que l'employeur de madame Y... était la société ADEF RESIDENCES ; qu'en affirmant par quatre fois que la caisse était l'employeur de l'assurée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil ;
3. – ALORS en tout état de cause QUE la faute de la caisse génératrice de responsabilité à l'égard de l'assuré ne saurait résulter du seul paiement par erreur d'indemnités journalières sur une courte période ; qu'en déduisant la faute commise par la caisse du seul versement à tort des indemnités journalières du 12 mars au 19 mai 2006, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé la faute prétendument commise par l'organisme social, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
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