Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 23/07767 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLN5F
Ordonnance n° 2024/M179
S.A. ECI COMMERCIAL
représentée par Me René SPADOLA de la SELARL HAUSSMAN-PARADIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES PACA
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier lors des débats et de Elodie BAYLE, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience du 02 Juillet 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- reçu la Sa Eci Commercial en ses recours ;
- débouté la Sa Eci Commercial de se prétention à voir déclarer les procédures d'imposition irrégulières ;
- débouté la Sa Eci Commercial de sa prétention à voir dire qu'elle est exonérée de la taxe sur la valeur vénale des biens immobiliers ;
- dit que la valeur vénale du bien immobilier détenu par la Sa Eci Commercial était ramenée comme suit pour les années objet de l'imposition contestée :
2009 : 18.250.000 €
2010 : 16.783.000 €
2011 : 24.683.000 €
2012 : 22.995.000 €
2013 : 26.681.500 €
2014 : 28.589.000 €
2015 : 26.280.000 €
- accordé à la Sa Eci Commercial le dégrèvement partiel des sommes mises à sa charge à due concurrence desdites valeurs pour les années 2009, 2010 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ;
- dit qu'il y a lieu à application d'une majoration de 40% ;
- rappelé que selon l'article L208 LPF, les sommes restituées portent intérêts à compter du paiement au taux fixé par l'article 1727 du code général des impôts et que les intérêts ne sont pas capitalisés ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que l'Etat, représenté par le directeur des finances publiques de PACA et Bouches du Rhône, remboursera à la Sa Eci Commercial les frais de signification exposés pour les besoins de la procédure.
Par acte du 12 juin 2023, la Sa Eci Commercial a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident signifiées et déposées par RPVA le 15 novembre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Direction Régionale des Finances Publiques PACA et Bouches du Rhône a formulé une demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la Sa Eci Commercial, outre le paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2024, la Direction Régionale des Finances Publiques PACA et Bouches du Rhône a sollicité qu'il lui soit donné acte du désistement de son incident, et de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2024, la Sa Eci Commercial demande au conseiller de la mise en état de juger qu'elle accepte sans réserve le désistement d'incident de la Direction Régionale des Finances Publiques PACA et Bouches du Rhône et que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement est fait sans réserve, et la Sa Eci Commercial n'a pas formulé de demande dans le cadre du présent incident.
Il y a lieu en conséquence de considérer ce désistement comme parfait.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons le désistement de la Direction Régionale des Finances Publiques PACA et Bouches du Rhône de son incident tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 05 septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment