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Cour de cassation, 01 octobre 2002. 00-12.261

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-12.261

Date de décision :

1 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis 21 septembre 1999), que la société Binair a vendu à la société Sorekit un logiciel conçu par la société In concept et destiné à l'informatisation des quatre sociétés du groupe Tayebaly (les sociétés) ; que celles-ci prétendant que le logiciel était inadapté à leurs besoins, ont obtenu en référé la désignation d'un expert puis ont assigné les sociétés Binair et In concept en réparation de leur préjudice ; que le tribunal, par jugement du 14 février 1996, a déclaré recevable la demande des sociétés et, par jugement du 25 septembre 1996, a rejeté cette demande ; que les sociétés ont fait appel de ce jugement tandis que la société Binair a fait appel du jugement du 14 février 1996 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les sociétés reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de la société Binair contre le jugement du 14 février 1996, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque l'appel est immédiatement possible, il doit être formé à peine de forclusion dans le délai imparti à compter de la notification de la décision entreprise et est irrecevable s'il est exercé seulement à l'issue du jugement définitif ; qu'en l'espèce les sociétés avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel que la société Binair ayant interjeté appel du jugement du 14 février 1996 postérieurement à l'appel du jugement ultérieur rendu le 25 septembre 1996 duquel elle n'avait d'ailleurs pas fait appel son appel était irrecevable ; qu'en déclarant l'appel de la société Binair contre le jugement du 14 février 1996 recevable sans répondre aux conclusions pertinentes des sociétés sur ce point la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en admettant ainsi la recevabilité d'un appel formé contre la décision mixte postérieurement et indépendamment de la décision définitive la cour d'appel a violé l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant déclaré mal fondée la demande des sociétés, ce dont il résultait que cette demande était recevable, il importe peu qu'elle ait déclaré recevable l'appel de la société Binair contre le jugement du 14 février 1996 qui avait déclaré recevable la demande des sociétés ; que le moyen, qui est dépourvu d'intérêt, est donc irrecevable ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les sociétés reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen : 1 / que dans son rapport établi le 29 avril 1991 versé aux débats et expressément invoqué par le groupe Tayebaly dans leurs conclusions d'appel l'expert avait constaté qu'une définition précise des besoins du Groupe Tayebaly avait été donnée par celui-ci avant la décision d'achat et que la société Binair s'était engagée à adapter le logiciel standard "Formule 1" aux besoins spécifiques du groupe ce qui était notamment attesté par les dispositions contractuelles relatives au droit à l'évolution et à la gratuité des modifications à apporter au logiciel pendant la première année; que l'expert avait finalement considéré que la société Binair s'était engagée non seulement sur la qualité du produit vendu mais également sur son évolution et sur la formation des utilisateurs ; que l'expert a considéré qu'en ces deux matières la société Binair n'avait pas rempli correctement ses obligations puisque notamment si le logiciel fonctionnait correctement il n'était pas adapté aux besoins des sociétés pour lesquelles il avait été installé ; qu'il résultait de ces constatations, d'une part, que la société Binair s'était engagée à adapter un logiciel standard aux besoins spécifiques du client et à former le personnel de celui-ci et, d'autre part, qu'elle avait manqué à ses obligations contractuelles ; que dès lors en décidant que la preuve n'était pas rapportée que le vendeur aurait manqué à son obligation de délivrance tout en constatant elle-même que le logiciel ne correspondait ni aux besoins ni aux exigences du groupe Tayebaly la cour d'appel a violé l'article 1604 du Code civil ; 2 / qu'en statuant comme elle l'a fait au motif que le groupe Tayebaly n'avait pas pris soin, avant de s'engager, de faire établir un cahier des charges, sans rechercher, au vu des constatations de l'expert, si la société Binair ne s'était pas contractuellement engagée, malgré l'absence de cahier des charges, à adapter le logiciel "Formule 1" aux besoins spécifiques du groupe Tayebaly, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1604 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a déclaré que, selon l'expert, le logiciel ne correspondait ni aux besoins ni aux exigences du groupe Tayebaly et non pas que ce logiciel ne correspondait ni aux besoins ni aux exigences du groupe Tayebaly ; Attendu, d'autre part, qu'en relevant souverainement qu'il n'était pas établi que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Sorekit, Serca, Société réunionnaise d'équipement Sorequip et Société réunionnaise de distribution Sored à payer à la société In Concept la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du premier octobre deux mille deux.

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