Texte intégral
N°24/03038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
10 octobre 2024
Dossier N°
N° RG 24/02390 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I54J
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
E.U.R.L. PHILICKY
C/
[M] [L]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 19 septembre 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
E.U.R.L. PHILICKY
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau en date du 19 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 19/00629
ET :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défendeur au référé ayant pour avocat Me Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte la SCP [K] [U] [C], commissaires de justice à [Localité 5], en date du 7 août 2024, l'EURL Philicky qui a été condamnée à payer à [M] [L] à qui elle a confié la réalisation de travaux d'extension de son fonds de commerce la somme principale de 18 995,20 € au titre du solde de cette prestation, décision dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa des articles 514, 521 et 523 du code de procédure civile de l'autoriser à consigner sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats de Pau, dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Pau, la somme de 28 106,41 €, le défendeur étant en outre condamné à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour ce faire, elle expose qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation de la décision attaquée en ce sens qu'elle conteste être débitrice de la somme mise à sa charge aux motifs que certaines réserves n'ont pas été levées, que plusieurs documents ne lui ont pas été communiqués, que divers travaux ont été facturés à deux reprises alors que son préjudice d'exploitation résultant de la fermeture de son fonds liée à l'éboulement d'un mur n'a pas été retenu.
Elle souligne par ailleurs le risque de non restitution des sommes mises à sa charge en cas de réformation de la décision déférée eu égard à la situation financière de [M] [L] bénéficiaire d'une procédure de liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actif en 2014, alors qu'il ne justifie pas de son statut matériel actuel.
Celui-ci sollicite le rejet des prétentions de l'EURL Philicky et sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et explique la présente instance par l'action qu'il a initiée à son égard en radiation de la procédure d'appel pour inéxécution du jugement entrepris ; il affirme qu'eu égard à la date de liaison de l'instance qui a abouti au prononcé de la décision critiquée, seuls les articles 524 et 517 du code de procédure civile dans leur version en vigueur avant la réforme issue du décret du 11 décembre 2019 sont applicables alors que la demanderesse n'ayant pas émis d'observation sur l'exécution provisoire en première instance, elle est mal fondée à solliciter une mesure d'aménagement ; il affirme encore qu'elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives.
À titre subsidiaire, il conteste les moyens sérieux de réformation du jugement dont s'agit, pour avoir remis à la demanderesse les documents dont celle-ci évoque la non transmission, aucune surfacturation n'ayant été opérée alors que sont intervenues des modifications dans la nature des travaux ; il ajoute que l'EURL Philicky avait été avertie du risque d'éboulement qui pesait sur son établissement, alors que son préjudice d'exploitation n'est pas constitué puisqu'en tout état de cause, le site devait fermer durant les travaux.
L'EURL Philicky conteste les allégations du défendeur et rétorque que l'ancien article 521 du code de procédure civile ne conditionne pas l'application de ses dispositions à la démonstration de l'émission d'observation en première instance sur l'exécution provisoire.
[M] [L] réitère son argumentation et ses demandes.
SUR QUOI
L'instance ayant abouti au prononcé du jugement en date du 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Pau ayant été liée le 22 mars 2019, point non justifié puisque la décision précitée n'est pas produite aux débats mais non contesté, il y a lieu de faire application de l'article 521 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019 texte qui ne conditionne son application à la démonstration ni d'émission en première instance d'observation sur l'exécution provisoire ni de moyens sérieux de réformation.
En conséquence, les différents arguments développés par la demanderesse afférents au fond du litige seront déclarés inopérants.
Par ailleurs, cette dernière ne justifie pas d'un risque de non restitution des sommes mises à sa charge par le jugement critiqué en cas de réformation, preuve qui ne saurait ressortir d'une précédente procédure collective dont a bénéficié [M] [L].
Par suite, ses demandes seront rejetées.
Pour résister aux prétentions de l'EURL Philicky, le défendeur a été contraint d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, Premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons l'EURL Philicky de sa demande tendant à être autorisée à consigner les sommes mises à sa charge par le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Pau le 19 décembre 2023,
Condamnons l'EURL Philicky à payer à [M] [L] la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l'EURL Philicky aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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