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Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 25/00300

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00300

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE N° RG 25/00300 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJ7G Monsieur [E] [Z] ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Le 27 juin 2025, Minute n° 25/317 Devant nous, DAVID COULLAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté de Emilie ZUNINO, greffière, Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique; Dans l’instance pendante entre: 1) CENTRE HOSPITALIER CANNES Partie non comparante, ni représentée 2) Monsieur [E] [Z] 14, rue des esprits violet Le clos des caleches 06400 CANNES Né le 05/04/1976 à TEHERAN Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES Partie non comparante et représentée par Maître Léa HAMIDOUCHE, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse 3°) Le Ministère Public Partie jointe 4°) Madame [Y] [R] 13 Haycroft Bishop’s Stortford CM23 5JL HERTS 30934 ROYAUME UNI Es qualitès de curateur / tuteur / mandataire judiciaire, Partie non comparante, ayant transmis un courrier le 25 juin 2025, Vu la requête émanant du Directeur du Centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 23 juin 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé, Vu les pièces annexées, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée, Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 27 juin 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre hospitalier de Grasse, Vu l’avis écrit du Procureur de la République se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [Z] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties; MOTIFS Attendu que par décision du Directeur du Centre hospitalier de CANNES en date du 16 juin 2025, Monsieur [E] [Z] a été admis à compter du 16 juin 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 16 juin 2025 par Madame [Y] [R], soeur et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 16 juin 2025 par le Docteur [V], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES; Que le certificat médical à 24 heures a été établi le 17 juin 2025 par le Docteur [M], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète; Que le certificat médical à 72 heures a été établi le 19 juin 2025 par le Docteur [F], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète; Que par décision du 19 juin 2025 le Directeur du Centre hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète; Que l'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 23 juin 2025 par le Docteur [F], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète; Vu le certificat de non présentation transmis le 26 juin 2025 par le Centre hospitalier de Cannes; Vu les observations l’avocate de Monsieur [E] [Z]. *********************************** Attendu que le fait que les certificats médicaux ne sont pas horodatés n’est pas de nature à remettre en cause la régularité de la procédure; qu’en effet, l’admission date du 16 juin 2025, le certificat médical à 24 heures date du 17 juin 2025 et le certificat médical à 72 heures a été rédigé le 19 juin 2025; que les certificats médicaux ont donc été rédigés dans les délais légaux et l’absence d’horodatage ne fait pas grief à la personne hospitalisée; Que la procedure est donc régulière en la forme; Attendu que l’avis médical motivé du 23 juin 2025 indique qu’il s’agit d’un patient qui ne présente pas d’amélioration de son état psychopathologique; que les propos sont toujours incohérents, il exprime des délires de persécution concernnat les soignants; qu’il soliloque et dit des mots incompréhensibles; qu’une certaine agitation psychomotrice est toujours présente; que son état actuel nécessite la poursuite des soins et de l’hospitalisation dans un service fermé vu le risque de fugue et la mise en danger; Qu'il sera considéré que l'avis médical du 23 juin 2025 est suffisamment motivé; Que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète s’impose, alors même que le patient présente toujours une altération de son état mental et des troubles du comportement; que le risque de mises en danger existe toujours à ce jour; qu’ill n’apparaît pas encore en capacité d’adhérer seul à une prise en charge thérapeutique, étant donné les éléments évoqués dans l’avis médical motivé; que les troubles du comportement qu'il présente à ce jour justifient le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, en raison du risque de mise en danger de lui-même et d’autui et afin de permettre une meilleure surveillance, observation et adaptation des traitements; qu’une mainlevée de l’hospitalisation complète apparaît prématurée à ce stade; Qu’en conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [E] [Z] sous la forme de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, DAVID COULLAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Monsieur [E] [Z] à l’aide juridictionnelle provisoire. Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [E] [Z] sous la forme de l'hospitalisation complète. Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1. Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière, La greffière Le Président

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